L'homologation CEE est accordée à tout siège de conducteur conforme aux dispositions des annexes I et II de la directive n° 78-764 CEE du 25 juillet 1978 susvisée et modifiée par les directives n° 83-190 CEE du 28 mars 1983 et n° 88-465 CEE du 30 juin 1988 susvisées ainsi qu'aux dispositions des annexes III, IV et V de la directive n° 78-764 CEE précédemment mentionnée, modifiée par la directive n° 83-190 CEE du 28 mars 1983 susvisée.
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Arrêté du 10 août 1988
L'homologation est accordée par le ministre de l'agriculture et de la forêt sur le rapport du directeur du Centre national du machinisme agricole, du génie rural, des eaux et des forêts (Cemagref). Il est attribué une marque d'homologation CEE dans les conditions prévues à l'annexe II de la directive n° 78-764 CEE susvisée et modifiée par les directives n° 83-190 C.E.E. et n° 88-465 CEE susvisées.
Dans le cadre de la réception CEE des tracteurs agricoles ou forestiers à roues, tout tracteur défini à l'article 9 de la directive n° 78-764 CEE susmentionnée fait l'objet d'une réception CEE partielle concernant l'installation du siège du conducteur. Cette réception CEE est accordée par le Centre national du machinisme agricole, du génie rural, des eaux et des forêts pour les tracteurs équipés d'un siège homologué CEE installé dans les conditions prévues à l'annexe IV de la directive n° 78-764 CEE susvisée et modifiée par la directive n° 83-190 CEE du 28 mars 1983 précédemment mentionnée.
Il pourra être procédé par sondage à des vérifications de conformité des sièges de conducteur au type homologué. Ces vérifications seront effectuées sur des exemplaires prélevés chez les constructeurs ou importateurs et à leur charge.
En cas de non-conformité constatée après homologation, le ministre de l'agriculture et de la forêt peut, par arrêté, sur le rapport du directeur du Centre national du machinisme agricole, du génie rural, des eaux et des forêts, en interdire la mise sur le marché et l'usage pendant une période de six mois.
En cas de non-conformité grave ou répétée, l'homologation peut être retirée par arrêté du ministre de l'agriculture.
Toute décision de refus, de retrait d'homologation, d'interdiction de mise sur le marché ou d'usage est motivée. Elle est notifiée dans les conditions prévues aux articles 5 et 6 de la directive n° 78-764 CEE susvisée.
Le directeur des exploitations, de la politique sociale et de l'emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Citer ce texte
du Arrêté du 10 août 1988 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000006058480
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