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Texte réglementaire

Arrêté du 25 août 1988

Numéro
Date du texte
25 août 1988
Articles
2
Article 1

Le sulfite acide de potassium ou bisulfite de potassium (E. 228) pouvant être employé dans les denrées destinées à l'alimentation humaine doit répondre aux critères de pureté généraux et spécifiques suivants :

E. 228 : Sulfite acide de potassium (bisulfite de potassium)

Critères de pureté généraux :

- ne présenter aucune teneur dangereuse du point de vue toxicologique en éléments, notamment en métaux lourds ;

- ne pas contenir plus de 1 mg/kg d'arsenic ni plus de 10 mg/kg de plomb ;

- ne pas contenir plus de 50 mg/kg de cuivre et de zinc pris ensemble, la teneur en zinc n'étant toutefois pas supérieure à 25 mg/kg.

Critères de pureté spécifiques :

Aspect : Solution claire, incolore, obtenue par barbotage d'anhydride sulfureux (SO2) E. 220 dans une solution aqueuse d'hydroxyde de potassium (KOH) de qualité alimentaire.

Formule chimique : KHSO3 en solution aqueuse (1).

Teneur : Pas moins de 280 g de KHSO3, par litre (ou 150 g de SO2 par litre).

Sodium : Pas plus de 1 p. 100 sur la base de la teneur en SO2.

Sélénium : Pas plus de 10 mg/kg sur la base de la teneur en SO2. Chlorures : Pas plus de 1 000 mg/kg exprimé en Cl.

(1) D'autres sels de potassium de l'anhydride sulfureux peuvent être présents à la suite d'une dégradation lors de l'entreposage dans des récipients ouverts.

Article 2

Le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, le directeur général de l'industrie, le directeur général de l'alimentation et le directeur général de la santé sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

2 articles en vigueur

Citer ce texte

du Arrêté du 25 août 1988 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000006058501

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