La direction générale des télécommunications est autorisée à créer un traitement automatisé d'informations nominatives relatif au service d'identification de la ligne appelante offert sur le réseau numérique à intégration de services (R.N.I.S.) ouvert à Paris puis, progressivement, sur l'ensemble du territoire et sur les réseaux étrangers auxquels ce réseau sera connecté.
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Arrêté du 30 septembre 1988
Le traitement a pour finalité de transmettre lors de chaque appel destiné aux abonnés à un réseau numérique à intégration de services le numéro de la ligne appelante, lorsque celle-ci est raccordée à un réseau numérique à intégration de services.
Les informations nominatives traitées concernent le numéro de la ligne de la personne appelant.
Les destinataires de ces informations sont les abonnés à un réseau numérique à intégration de services.
Les abonnés au réseau français numérique à intégration de services peuvent demander, sans redevance supplémentaire, à ce que le numéro de leur ligne ne soit pas transmis à l'occasion de leurs appels à destination du territoire national et à destination de l'étranger.
Cette possibilité leur sera offerte initialement de façon permanente puis complétée lors de l'extension du service à l'ensemble du territoire par une procédure préalable à chaque appel.
Le commutateur international départ du réseau français ne transmet pas aux réseaux étrangers auxquels il est connecté le numéro de la ligne appelante lorsqu'en application des alinéas 1 et 2 du présent article ce numéro ne doit pas être communiqué à un abonné appelé.
Le droit d'accès prévu par l'article 34 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 susvisée s'exerce auprès des agences commerciales des télécommunications.
Le directeur général des télécommunications est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Citer ce texte
du Arrêté du 30 septembre 1988 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000006058541
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