Peuvent être validés pour la retraite, au titre de l'article L. 5 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les services accomplis par les agents vacataires employés à temps complet à concurrence d'un minimum mensuel de 150 heures à l'Institut français de recherche scientifique pour le développement en coopération.
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Texte réglementaire
Arrêté du 28 septembre 1988
Article 1
Article 2
Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.
2 articles en vigueur
Citer ce texte
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