Le résultat brut d'exploitation départemental par unité de travail agricole familial, mentionné au deuxième alinéa du 3° de l'article 3 du décret du 23 février 1988 susvisé, est la moyenne calculée sur les trois dernières années connues du résultat brut d'exploitation départemental (optique livraisons) par unité de travail agricole familial.
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Arrêté du 13 octobre 1988
Le montant maximum des revenus qui ne sont pas tirés d'activités professionnelles, mentionné au 5° de l'article 3 du décret du 23 février 1988 susvisé, est fixé à 10 p. 100 du revenu de référence national tel qu'il est défini au décret du 30 octobre 1985 susvisé.
Le directeur des exploitations, de la politique sociale et de l'emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Citer ce texte
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