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Texte réglementaire

Arrêté du 28 octobre 1988

Numéro
Date du texte
28 octobre 1988
Articles
7
Article 1

Il est institué une formation d'adaptation à l'exercice des fonctions de tuteur aux majeurs protégés, qui a pour objet de développer les connaissances juridiques, comptables et patrimoniales nécessaires à la gestion d'une mesure de protection ainsi que de fournir les éléments d'analyse des situations personnelles des personnes protégées.

Article 2

Cette formation est ouverte aux personnes participant habituellement aux mandats prévus par la loi n° 68-5 du 3 janvier 1968, notamment en fonction des plans de formation des organismes employeurs et des profils de compétences acquises par les salariés.

Article 3

Le programme pédagogique défini en annexe s'étend sur 300 heures et comporte deux unités de formation :

- unité de formation 1 : protection juridique de majeurs protégés et gestion des biens ;

- unité de formation 2 : connaissance des majeurs protégés et de leur environnement.

Des allégements de formation peuvent être accordés par l'organisme agréé au vu des formations suivies et des compétences acquises par les stagiaires. Ces allégements ne peuvent toutefois porter sur les modules d'enseignement relatif au mandat tutélaire au sein de l'unité de formation 2 et à la gestion du patrimoine au sein de l'unité de formation 1.

Article 4

A l'issue de la formation, sur proposition du responsable pédagogique du centre de formation agréé, une attestation est délivrée par une commission dont les membres sont désignés par le préfet de région et comprenant :

- le directeur régional des affaires sanitaires et sociales ou son représentant ;

- un délégué tuteur aux majeurs protégés exerçant dans un service public lorsqu'il existe de tels services dans la région ;

- un délégué tuteur aux majeurs protégés exerçant dans un service à gestion associative ;

- un gérant de tutelle, préposé d'établissement ;

- un administrateur spécial.

Article 5

La validation de la formation est prononcée sur la base d'un dossier mentionnant :

- le parcours du stagiaire et les allégements éventuellement obtenus ;

- les travaux personnels effectués pendant la formation ;

- les résultats d'au moins un contrôle de connaissances portant sur l'unité de formation 1.

Article 6

L'agrément des centres se fait par décision du préfet de région, après consultation du procureur de la République près le tribunal de grande instance dans le ressort duquel est situé le centre, en fonction de son projet pédagogique et des qualifications de l'équipe pédagogique au regard des deux unités de formation.

Article 7

Le directeur des affaires civiles et du sceau et le directeur de l'action sociale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

7 articles en vigueur

Citer ce texte

du Arrêté du 28 octobre 1988 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000006058590

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