Le montant du cautionnement des comptables des établissements publics d'enseignement et de formation est fixé à 3 p. 100 du total des produits budgétaires de la section de fonctionnement de l'établissement ou du groupement d'établissements constatés au titre du dernier exercice écoulé.
Le cautionnement ainsi déterminé arrondi au multiple de 1 000 F le plus voisin ne peut être en aucun cas inférieur à 50 000 F ou supérieur à 420 000 F.