La mission d'inspection générale exercée par le Conseil général des ponts et chaussées sur les directions départementales de l'équipement, en application de l'article 2 (3e alinéa) du décret n° 86-1175 du 31 octobre 1986 susvisé, est étendue aux missions assurées par ces directions conformément au protocole interministériel du 26 juin 1959 et aux avenants interministériels n° 1 des 2 juin 1969 et 20 juin 1969 relatifs aux constructions d'établissements d'enseignement et aux constructions sportives réalisées pour le compte du ministère de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports.
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Arrêté du 4 novembre 1988
Les rapports d'inspection portant sur les missions visées à l'article 1er ci-dessus sont transmis par le vice-président du Conseil général des ponts et chaussées, avec son avis, au ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports.
Conformément à l'article 1er (3e alinéa) du décret n° 86-1175 du 31 octobre 1986, le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports, peut saisir le Conseil général des ponts et chaussées de toute demande d'inspection ou d'enquête sur les affaires particulières relevant des activités visées à l'article 1er ci-dessus.
Le vice-président du Conseil général des ponts et chaussées est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Citer ce texte
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