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Texte réglementaire

Arrêté du 6 octobre 1988

Numéro
Date du texte
6 octobre 1988
Articles
8
Article 1

Le contrôle financier auquel est soumise l'Université française du Pacifique est exercé par un haut fonctionnaire désigné par le ministre chargé du budget et placé sous son autorité et dénommé ci-après membre du corps du contrôle général économique et financier.

Article 2

Le membre du corps du contrôle général économique et financier assiste, avec voix consultative, aux séances du conseil d'administration. A cet effet, les convocations accompagnées des ordres du jour et documents à examiner lui sont adressées à l'avance, en même temps qu'aux membres du conseil. Les procès-verbaux lui sont adressés dès leur établissement.

Article 3

Le membre du corps du contrôle général économique et financier est consulté sur les projets de décrets, arrêtés ou décisions susceptibles d'entraîner des répercussions directes ou indirectes sur les finances de l'établissement. Ses avis relatifs aux emprunts, prises de participation et constitutions de filiales sont transmis par l'autorité de tutelle au ministre chargé du budget en même temps que les projets auxquels ils se rapportent.

Article 4

Pour l'exécution de sa mission, le membre du corps du contrôle général économique et financier peut procéder à toutes enquêtes, demandes, communications ou prendre connaissance sur place des documents ou titres détenus par l'ordonnateur ou l'agent comptable.

Article 5

Sont soumis au visa préalable du membre du corps du contrôle général économique et financier, accompagnés de toutes pièces justificatives et notes explicatives :

-les actes, arrêtés ou décisions relatifs au recrutement, à la promotion et à la rémunération des personnels rémunérés sur le budget propre de l'établissement ou portant attribution de primes et indemnités diverses ;

-les marchés, conventions, commandes, ordres de mission, lorsque leur montant est supérieur aux sommes fixées par le président de l'université en accord avec le membre du corps du contrôle général économique et financier.

Article 6

Si, à l'issue d'un délai de quinze jours ouvrables à compter de la réception des décisions soumises au visa, le membre du corps du contrôle général économique et financier n'a pas fait connaître à l'ordonnateur les raisons d'un ajournement ou d'un refus de visa, le visa est acquis.

Il ne peut être passé outre au refus de visa que sur décision expresse du ministre chargé du budget.

Le paiement d'une dépense non visée par le membre du corps du contrôle général économique et financier dans les conditions définies ci-dessus est de nature à mettre en cause la responsabilité pécuniaire de l'agent comptable.

Article 7

Le membre du corps du contrôle général économique et financier examine les engagements soumis à son visa ou à son avis, du point de vue de l'exactitude des évaluations, de l'imputation de la dépense, de l'application des dispositions d'ordre financier prévues par les textes légaux et réglementaires et de l'exécution conforme du budget, y compris la disponibilité des crédits. Il prend également en considération les conséquences que les mesures proposées peuvent avoir sur la situation financière de l'établissement.

Article 8

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

8 articles en vigueur

Citer ce texte

du Arrêté du 6 octobre 1988 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000006058608

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