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Texte réglementaire

Arrêté du 29 novembre 1988

Numéro
Date du texte
29 novembre 1988
Articles
8
Article 1

Le plafond mensuel de loyer prévu par l'article D. 542-21 du code de la sécurité sociale est fixé comme suit :

Ménage sans personne à charge, ménage ou personne ayant une personne à charge, ménage ou personne ayant deux personnes à charge :

ZONE I : 1 331 (en francs)

ZONE II : 1 275 (en francs)

ZONE III : 1 217 (en francs)

Ménage ou personne ayant trois personnes à charge :

ZONE I : 1 488 (en francs)

ZONE II : 1 426 (en francs)

ZONE III : 1 360 (en francs)

Par personne à charge supplémentaire :

ZONE I : 157 (en francs)

ZONE II : 166 (en francs)

ZONE III : 143 (en francs)

La mensualité maximale de remboursement à prendre en considération, quelle que soit la date de construction ou d'achèvement du logement lorsque le certificat prévu au 1° de l'article D. 542-25 du code de la sécurité sociale a été établi après le 30 juin 1988, est fixée comme suit :

Ménage sans personne à charge, ménage ou personne ayant une personne à charge, ménage ou personne ayant deux personnes à charge :

ZONE I : 1 464 (en francs)

ZONE II : 1 403 (en francs)

ZONE III : 1 338 (en francs)

Ménage ou personne ayant trois personnes à charge :

ZONE I : 1 636 (en francs)

ZONE II : 1 569 (en francs)

ZONE III : 1 496 (en francs)

Par personne à charge supplémentaire :

ZONE I : 172 (en francs)

ZONE II : 166 (en francs)

ZONE III : 158 (en francs)

Les zones géographiques prévues ci-dessus sont celles définies par l'arrêté du 17 mars 1978 modifié susvisé.

Article 2

Pour les personnes seules occupant des locaux en location, les plafonds mensuels de loyers sont fixés comme suit :

Zone III : 1 130 F ;

Zone III : 1 081 F ;

Zone III : 1 030 F.

Pour les personnes seules accédant à la propriété de leur logement, les mensualités maximales de remboursement à prendre en considération, quelle que soit la date de construction ou d'achèvement du logement, dès lors que le certificat prévu au 1° de l'article R. 831-23 du code de la sécurité sociale a été établi après le 30 juin 1988, sont fixées comme suit :

Zone III : 1 243 F ;

Zone III : 1 190 F ;

Zone III : 1 134 F.

Les zones géographiques prévues ci-dessus sont celles définies par l'arrêté du 17 mars 1978 modifié susvisé.

Article 3

Pour l'application des dispositions des articles D. 542-21 et D. 542-27 du code de la sécurité sociale, le montant de la majoration forfaitaire mensuelle accordée au titre des charges est fixé à 255 F pour une personne seule et pour un ménage.

Cette somme est majorée de 55 F par enfant ou personne à charge.

Article 4

Les plafonds prévus par l'article D. 755-28 du code de la sécurité sociale sont fixés à :

a) Pour les allocataires occupant en location des locaux construits avant le 1er janvier 1976 :

823 F s'il s'agit d'une personne seule ;

966 F s'il s'agit d'un ménage sans enfants ou d'une personne ou d'un ménage ayant un ou deux enfants ou personnes à charge ;

1 086 F s'il s'agit d'une personne ou d'un ménage ayant trois enfants ou personnes à charge ;

1 208 F s'il s'agit d'une personne ou d'un ménage ayant quatre enfants ou personnes à charge ;

1 330 F s'il s'agit d'une personne ou d'un ménage ayant cinq enfants ou personnes à charge ;

1 452 F s'il s'agit d'une personne ou d'un ménage ayant six enfants ou personnes à charge et plus.

b) Pour les allocataires occupant en location des locaux construits après le 1er janvier 1976 :

1 030 F s'il s'agit d'une personne seule ;

1 217 F s'il s'agit d'un ménage sans enfants ou d'une personne ou d'un ménage ayant un ou deux enfants ou personnes à charge ;

1 360 F s'il s'agit d'une personne ou d'un ménage ayant trois enfants ou personnes à charge ;

1 503 F s'il s'agit d'une personne ou d'un ménage ayant quatre enfants ou personnes à charge ;

1 646 F s'il s'agit d'une personne ou d'un ménage ayant cinq enfants ou personnes à charge ;

1 787 F s'il s'agit d'une personne ou d'un ménage ayant six enfants ou personnes à charge et plus.

c) Pour les accédants à la propriété, quelle que soit la date de construction ou d'achèvement du logement, dès lors que les emprunts auxquels se rapporte le certificat de prêt prévu à l'article D. 755-27 du code de la sécurité sociale ont été contractés après le 30 juin 1988 :

1 134 F s'il s'agit d'une personne seule ;

1 338 F s'il s'agit d'un ménage sans enfants ou d'une personne ou d'un ménage ayant un ou deux enfants ou personnes à charge ;

1 496 F s'il s'agit d'une personne ou d'un ménage ayant trois enfants ou personnes à charge ;

1 653 F s'il s'agit d'une personne ou d'un ménage ayant quatre enfants ou personnes à charge ;

1 810 F s'il s'agit d'une personne ou d'un ménage ayant cinq enfants ou personnes à charge ;

1 966 F s'il s'agit d'une personne ou d'un ménage ayant six enfants ou personnes à charge et plus.

Article 5

Pour l'application des articles D. 755-24 et D. 755-28 du code de la sécurité sociale, le montant mensuel de la majoration forfaitaire représentative des charges est fixé à 85 F pour une personne seule ou un ménage sans enfant.

Cette somme est, dans la limite de six enfants ou personnes à charge, majorée de 21 F par enfant ou personne à charge.

Article 6

Le plafond de la prime de déménagement prévu à l'article D. 755-36 du code de la sécurité sociale est fixé à :

1 608 F s'il s'agit d'une personne ou d'un ménage ayant trois enfants nés ou à naître ;

1 809 F s'il s'agit d'une personne ou d'un ménage ayant quatre enfants nés ou à naître ;

2 011 F s'il s'agit d'une personne ou d'un ménage ayant cinq enfants nés ou à naître ;

2 214 F s'il s'agit d'une personne ou d'un ménage ayant six enfants nés ou à naître.

Article 7

Le présent arrêté est applicable aux prestations échues à compter du mois de juillet 1988.

Article 8

Le directeur du budget, le directeur de la construction, le directeur des affaires économiques, sociales et culturelles de l'outre-mer, le directeur des exploitations, de la politique sociale et de l'emploi au ministère de l'agriculture et de la forêt et le directeur de la sécurité sociale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

8 articles en vigueur

Citer ce texte

du Arrêté du 29 novembre 1988 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000006058618

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