La contribution forfaitaire aux frais de restauration visée à l'article 16 ter du décret n° 66-611 du 8 août 1966 susvisé ne devra pas excéder 336 fois le prix du repas fixé pour les étudiants par le Centre national des oeuvres universitaires et scolaires.
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Arrêté du 5 décembre 1988
Le 1° de l'article 1er de l'arrêté du 6 novembre 1958 susvisé est abrogé.
Le vice-président du Conseil général des mines et le directeur de l'administration générale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Citer ce texte
du Arrêté du 5 décembre 1988 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000006058632
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