La contribution forfaitaire aux frais de restauration visée à l'article 16 du décret n° 77-283 du 15 mars 1977 ne devra pas excéder 336 fois le prix du repas fixé pour les étudiants par le Centre national des oeuvres universitaires et scolaires.
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Texte réglementaire
Arrêté du 5 décembre 1988
Article 1
Article 2
Le vice-président du Conseil général des mines et le directeur de l'administration générale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
2 articles en vigueur
Citer ce texte
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