Les candidats au concours externe pour le recrutement des conseillers principaux d'éducation prévu à l'article 5 (1°) du décret du 28 mars 1977 modifié susvisé, qui ne sont pas titulaires des diplômes ou titres requis au paragraphe précité, doivent justifier de titres ou diplômes classés au moins au niveau II de la nomenclature interministérielle des niveaux de formation ou d'un diplôme d'ingénieur reconnu par la commission des titres d'ingénieur.
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Arrêté du 2 décembre 1988
Les candidats au concours externe pour le recrutement des conseillers d'éducation prévu à l'article 6 (1°) du décret du 28 mars 1977 modifié susvisé, qui ne sont pas titulaires des titres requis au paragraphe précité, doivent justifier de titres ou diplômes classés au moins au niveau III de la nomenclature interministérielle des niveaux de formation ou d'un diplôme d'ingénieur reconnu par la commission des titres d'ingénieur.
Les dispositions de l'arrêté du 7 août 1985 fixant les conditions de titres permettant l'accès au concours pour le recrutement des conseillers principaux d'éducation et au concours pour le recrutement des conseillers d'éducation sont abrogées.
Le directeur général de l'enseignement et de la recherche est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Citer ce texte
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