Le traitement informatisé des données recueillies lors du recensement général de l'agriculture en 1988 est autorisé.
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Arrêté du 14 octobre 1988
Le traitement mentionné à l'article 1er a pour finalité l'élaboration de statistiques anonymes, sur tout ou partie du recensement agricole, relatives aux unités de production et aux personnes qui dirigent, vivent ou travaillent dans celles-ci.
Il a également pour finalité la constitution de la base de sondage nominative qui sera utilisée pour la réalisation d'enquêtes statistiques ultérieures par échantillonnage.
Les informations enregistrées sur chaque unité de production portent sur l'identification de l'unité, sa structure et son environnement économique, l'utilisation du sol, les cheptels, l'équipement en matériel agricole, la population familiale et salariée vivant ou travaillant sur l'unité, la main-d'oeuvre occasionnelle utilisée par celle-ci.
Les données ayant trait aux personnes physiques qui dirigent, vivent ou travaillent sur l'unité de production concernent l'état civil, la situation familiale, le niveau et la nature de la formation acquise et des activités professionnelles.
Sont seuls habilités à recevoir communication des informations nominatives recueillies lors du recensement agricole 1988 les services de statistique agricole du ministère de l'agriculture et de la forêt et l'Institut national de la statistique et des études économiques.
Le droit d'accès prévu à l'article 34 de la loi n° 78-17 susvisée peut être exercé auprès du service central des enquêtes et études statistiques du ministère de l'agriculture et de la forêt.
Le directeur général de l'Institut national de la statistique et des études économiques au ministère de l'économie, des finances et du budget et le chef du service central des enquêtes et études statistiques au ministère de l'agriculture et de la forêt sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Citer ce texte
du Arrêté du 14 octobre 1988 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000006058657
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