La perception de la contre-valeur de la redevance pour détérioration de la qualité de l'eau émise par les agences financières de bassin fait l'objet d'une rémunération prévue à l'article 18 de l'arrêté du 28 octobre 1975 modifié pris pour l'application des articles 3, 5, 6, 10, 11 et 15 du décret du 28 octobre 1975 susvisé.
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Arrêté du 10 janvier 1989
L'arrêté du 23 mars 1987 relatif à la rémunération des services publics de distributeurs d'eau est abrogé.
Le montant maximal de la rémunération des services publics de distribution d'eau, par facture portant perception de la contre-valeur de la redevance de l'agence de l'eau, est fixé à 1,353 F hors taxe.
Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.
Citer ce texte
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