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Texte réglementaire

Arrêté du 11 janvier 1989

Numéro
Date du texte
11 janvier 1989
Articles
4
Article 1

Les boissons alcoolisées aromatisées à base de raisin ou de pomme peuvent :

- être conditionnées en atmosphère inerte créée au moyen d'azote ou d'anhydride carbonique (E 290) soit seuls, soit en mélange entre eux ;

- subir une centrifugation et une filtration avec ou sans les agents de filtration inertes et conformes aux prescriptions du décret du 12 février 1973 susvisé ;

- faire l'objet de traitements thermiques.

Article 2

Sont autorisés pour l'élaboration des boissons alcoolisées aromatisées à base de raisin ou de pomme :

1° L'addition d'anhydride carbonique (E 290), en vue de la gazéification ;

2° L'addition d'acides citrique (E 330), lactique (DL - L) (E 270), malique (DL - L) (296), sous réserve que le produit offert au consommateur présente une teneur globale inférieure ou égale à 6 grammes par litre exprimée en acide citrique ;

3° L'addition de citrates de sodium (E 331) et de calcium (E 333) dans les boissons gazéifiées contenant de l'acide citrique, sous réserve que le produit offert au consommateur présente une teneur globale inférieure ou égale à 0,5 gramme par litre exprimée en citrates de sodium ;

4° L'addition de substances suivantes :

alginates de sodium (E 401), de potassium (E 402) et d'ammonium (E 403) ;

farine de graines de guar (E 412) ;

gomme adragante (E 413) ;

gomme arabique (E 414) ;

pectines (E 440 i et ii) ;

carraghénanes (E 407) ;

gomme xanthane (E 415), à la dose maximale de 1 gramme par litre ;

carboxyméthylcellulose (E 466), à la dose maximale de 0,5 gramme par litre,

sous réserve que le produit offert au consommateur présente une teneur globale en ces substances inférieure à 5 grammes par litre ;

5° L'addition des colorants autorisés pour l'élaboration des produits visés au 14° de l'article 9 a de l'arrêté du 28 juin 1912 susvisé, sauf dans les boissons alcoolisées aromatisées à base de pomme, dénommées "cidre aromatisé", "fermenté de pomme aromatisé" ;

6° L'addition, en tant qu'antioxygènes, d'acide L-ascorbique (E 300), de L-ascorbate de sodium (E 301), de L-ascorbate de calcium (E 302) et d'acide palmityl 6-L-ascorbique (E 304), sous réserve que le produit offert au consommateur présente une teneur globale inférieure ou égale à 300 milligrammes par litre exprimée en acide L-ascorbique ;

7° L'addition d'anhydride sulfureux (E 220), de sulfite de sodium (E 221), de sulfite acide de sodium (E 222), de disulfite de sodium (E 223), de disulfite de potassium (E 224), de sulfite de calcium (E 226), de sulfite acide de calcium (E 227), sous réserve que le produit offert au consommateur présente une teneur globale inférieure ou égale à 100 milligrammes par litre exprimée en anhydride sulfureux total ;

Toutefois, pour les boissons alcoolisées aromatisées à base de raisin, l'addition d'acide sorbique (E 200) et de sorbate de potassium (E 202), sous réserve que le produit offert au consommateur présente une teneur globale inférieure ou égale à 100 milligrammes par litre exprimée en acide sorbique.

Article 3

Les additifs visés au présent arrêté doivent répondre aux caractéristiques et critères de pureté prévus par les arrêtés des 28 juin 1912 modifié, 24 septembre 1971, 21 novembre 1980 et 25 janvier 1982 modifié susvisés.

Article 4

Le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, le directeur général de l'industrie, le directeur général de l'alimentation et le directeur général de la santé sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

4 articles en vigueur

Citer ce texte

du Arrêté du 11 janvier 1989 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000006058744

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