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Texte réglementaire

Arrêté du 17 janvier 1989

Numéro
Date du texte
17 janvier 1989
Articles
7
Article 1

Le cursus de la filière de recherche médicale, défini par les textes susvisés, est sanctionné par un diplôme comportant une thèse dont les modalités de soutenance sont précisées ci-dessous.

Article 2

La thèse prévue à l'article 22 du décret du 12 octobre 1984 susvisé consiste en un mémoire portant sur les travaux de recherche du candidat effectués dans le cadre du stage prévu à l'article 23 du même décret.

Elle peut être soutenue à compter de la quatrième année d'internat.

Article 3

Cette thèse doit être soutenue devant un jury composé d'au moins quatre membres dont un enseignant titulaire de pharmacie et une personnalité extérieure à l'interrégion choisie en raison de sa compétence scientifique.

Les membres du jury sont désignés par le président de l'université, sur proposition du directeur de l'unité de formation et de recherche de pharmacie dans laquelle le candidat a pris son inscription universitaire réglementaire.

Article 4

La soutenance de la thèse prévue par l'arrêté du 5 juillet 1984 modifié visé ci-dessus, préparée dans le cadre défini par l'article 23 du décret du 12 octobre 1984 visé ci-dessus, dispense de la soutenance de la thèse prévue à l'article 2 ci-dessus.

Article 5

La thèse définie à l'article 2 ci-dessus tient lieu de la thèse prévue à l'article 14 de l'arrêté du 12 septembre 1985 susvisé et à l'article 5 de l'arrêté du 17 juillet 1987 susvisé.

Article 6

Le diplôme d'Etat de docteur en pharmacie et un certificat établissant que les candidats ont satisfait aux obligations de formation de la filière de recherche médicale sont délivrés aux internes ayant :

-effectué la durée totale de l'internat ;

-obtenu un diplôme d'études approfondies ;

-obtenu, sur avis des chefs de service et des responsables des laboratoires de recherche, la validation de la formation pratique prévue à l'article 23 du décret du 12 octobre 1984 susvisé ;

-soutenu la thèse définie à l'article 2 ou à l'article 4 ci-dessus.

Article 7

Le directeur des enseignements supérieurs et le directeur général de la santé sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

7 articles en vigueur

Citer ce texte

du Arrêté du 17 janvier 1989 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000006058759

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