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Texte réglementaire

Arrêté du 17 janvier 1989

Numéro
Date du texte
17 janvier 1989
Articles
5
Article 1

Pour l'application du présent arrêté :

1° Ne sont pas considérés comme inflammables les diélectriques liquides qui ne présentent pas de point de feu mesurable et dont le pouvoir calorifique inférieur est inférieur à 32 MJ/kg (classe L 3) ;

2° Sont considérés comme de classe 01 les diélectriques liquides dont le point de feu est inférieur ou égal à 300 °C et dont le pouvoir calorifique inférieur est supérieur ou égal à 42 MJ/kg ;

3° Sont considérés comme de classe K 1 les diélectriques liquides dont le point de feu est supérieur à 300 °C et dont le pouvoir calorifique inférieur est supérieur ou égal à 42 MJ/kg ;

4° Sont considérés comme de classe K 2 les diélectriques liquides dont le point de feu est supérieur à 300 °C et dont le pouvoir calorifique inférieur est supérieur ou égal à 32 MJ/kg et inférieur à 42 MJ/kg ;

5° Sont considérés comme de classe K 3 les diélectriques liquides dont le point de feu est supérieur à 300 °C et dont le pouvoir calorifique inférieur est inférieur à 32 MJ/kg.

Article 2

Les installations électriques comportant des matériels où il est fait usage de plus de 25 litres de diélectrique liquide inflammable de classe 01 ou de classe K 1, ou plus de 50 litres de diélectrique de classe K 2 ou K 3, sont soumises aux dispositions suivantes :

1° Aucune matière ou objet inflammable ne doivent être entreposés à proximité des matériels considérés ;

2° Des récipients remplis de sable propre et sec doivent être disposés à proximité desdits matériels ;

3° D'autres mesures particulières précisées à l'annexe A doivent être mises en oeuvre dans les conditions fixées à l'annexe B selon les types de locaux ou d'emplacements où se trouvent installés le ou les matériels considérés et selon les catégories de matériels concernés.

Article 3

Le directeur des relations du travail au ministère du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle et le directeur des exploitations, de la politique sociale et de l'emploi au ministère de l'agriculture et de la forêt sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Article ANNEXE A

SPÉCIFICATION DES DIVERSES MESURES DE PROTECTION POUVANT ÊTRE MISES EN OEUVRE.

Mesure 1 : dispositions telles que si le diélectrique liquide vient à se répandre, il soit entièrement recueilli (Nota 1).

Mesure 1 A : en plus de la mesure 1, mise en oeuvre des dispositions telles que si le diélectrique liquide vient à s'enflammer, il ne puisse mettre le feu à des objets combustibles avoisinants (Nota 2).

Mesure 2 : dispositions telles que si le diélectrique liquide vient à s'enflammer, son extinction naturelle soit rapidement assurée (Nota 3).

Mesure 3 : mise en oeuvre d'un dispositif automatique fonctionnant en cas d'émission anormale de gaz au sein du diélectrique liquide et provoquant la mise hors tension du matériel (Nota 4).

Mesure 4 : mise en oeuvre d'un dispositif automatique fonctionnant en cas d'élévation anormale de température du diélectrique liquide et provoquant la mise hors tension du matériel (Nota 4).

Mesure 5 : mise en oeuvre d'une détection automatique d'incendie disposée à proximité immédiate du matériel, provoquant la mise hors tension de ce matériel et le fonctionnement d'un dispositif d'extinction approprié.

Mesure 6 : fermeture automatique des ouvertures du local contenant le matériel, par des panneaux pare-flammes de degré minimal 1/2 heure.

Mesure 7 : dispositions telles que les trois conditions suivantes soient simultanément remplies :

a) Tout interrupteur ou disjoncteur incorporé au tableau doit assurer sa fonction dans une ou plusieurs enceintes particulières contenant chacune moins de 25 litres de diélectrique liquide inflammable ;

b) Les modalités de construction et d'installation du tableau doivent permettre d'éviter que le maintien accidentel d'un arc dans une de ces enceintes particulières ne provoque l'inflammation du diélectrique environnant cette enceinte ;

c) Le tableau ne doit pas contenir plus de 500 litres de diélectrique liquide inflammable par réservoir ou groupe de réservoirs communicants.

Nota. - (1) Ces dispositions peuvent être mises en oeuvre lors de la construction même du local ou de l'emplacement (relèvement des seuils et obturations des caniveaux), ou lors de l'installation du matériel (bac de rétention).

(2) L'éloignement de tout objet combustible de 4 mètres de l'appareil est considéré comme suffisant. Cette distance peut être réduite à 2 mètres dans le cas d'interposition d'un écran pare-flammes de degré minimum 1 heure.

L'éloignement des objets combustibles ne vise pas les canalisations électriques de catégorie C 1 ou C 2 au sens de la norme NF C 32-070.

(3) Cette extinction naturelle est habituellement assurée par le passage du diélectrique liquide inflammable à travers un lit de cailloux.

(4) La mise hors tension automatique est accompagnée du fonctionnement d'un dispositif d'alarme.

Article ANNEXE B

MESURES MINIMALES A METTRE EN OEUVRE DANS LES INSTALLATIONS OU IL EST FAIT USAGE DE PLUS DE 25 LITRES DE DIELECTRIQUE LIQUIDE INFLAMMABLE DE CLASSE 01 OU K1 OU DE PLUS DE 50 LITRES DE DIELECTRIQUE INFLAMMABLE DE CLASSE K2 OU K3

Catégorie de matériels

Classe de diélectrique

Local ou emplacement

Autres locaux ou emplacements

(b)

Local ou emplacement réservé aux personnes averties des risques électriques,

et séparé de tout autre bâtiment par une distance D

Local réservé aux personnes averties, et isolé des locaux de travail par des parois coupe-feu de degré 2 heures

D supérieure ou égale à

8 m

D inférieure à 8 m mais supérieure ou égale à 4 m

D inférieure à 4 m

Sans ouverture les locaux vers (a)

Avec ouverture

Matériels ne comportant pas d'organe de coupure ou de commutation en charge (transformateurs avec ou sans réglage à vide, bobines d'inductance, condensateurs, redresseurs, etc.).

01 et K1

Pas de mesures particulières

Interposition d'un écran pare-flamme de degré 1 heure

Mur du bâtiment voisin coupe-feu de degré 2 heures

Mesures

(1 + 2)

ou 3 ou 5

Mesures

(1 + 2 + 6) ou 3 ou

(5 + 6)

Mesures

(1 A + 2 + 5) (c)

ou 3

K2 et K3

Pas de mesures particulières

Interposition d'un écran pare-flamme de degré 1 heure

Pas de mesures particulières

Mesures 1

ou 3 ou 5

Mesures 1 A

ou 3 ou 5

Appareils divers d'examen et de traitement à usage médical ou scientifique et transformateurs d'essais diélectriques.

Toute classe

Pas de mesures particulières

Interrupteurs, disjoncteurs, transformateurs avec réglage en charge.

Toute classe

Mesures (1 + 2)

Interdiction formelle d'emploi

Rhéostats et autres appareils de démarrage.

Toute classe

Mesures (1 + 2) ou 4

Tableaux protégés préfabriqués à matériel isolé dans un diélectrique inflammable.

01 et K 1

Pas de mesures particulières

Mesures (1 + 2) + 7 ou

(5 + 7)

Nota. - (a) Une porte coupe-feu de degré 2 heures se refermant d'elle-même sur un seuil relevé n'est pas considérée comme une ouverture.

(b) Il s'agit soit des locaux attenant à des locaux de travail et séparés d'eux par des parois ne possédant pas les caractéristiques coupe-feu de degré 2 heures, soit des emplacements situés au milieu des locaux de travail, le matériel étant ou non placé dans une enceinte de protection particulière.

(c) Il est alors indispensable que le matériel soit enfermé dans une enceinte à parois pleines ne comportant pas d'autres orifices que ceux nécessaires à la ventilation.

5 articles en vigueur

Citer ce texte

du Arrêté du 17 janvier 1989 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000006058778

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