La direction générale des télécommunications est autorisée, à compter de l'ouverture du service et pour une période expérimentale d'un an, à étendre l'identification de la ligne appelante déjà offerte sur le réseau numérique à intégration de services (R.N.I.S.) aux appels émanant des usagers non abonnés au R.N.I.S.
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Arrêté du 13 février 1989
Ce traitement a pour finalité de transmettre lors de chaque appel destiné aux abonnés à un réseau numérique à intégration de services le numéro de la ligne appelante.
Il ne pourra être mis en service qu'après une campagne d'information auprès de l'ensemble des abonnés dont les modalités seront préalablement soumises à la Commission nationale de l'informatique et des libertés et, en tout état de cause, pas avant le 1er janvier 1992.
Au terme de la période expérimentale d'un an visée à l'article 1er, la direction générale des télécommunications soumettra à la Commission nationale de l'informatique et des libertés un premier bilan de fonctionnement de ce service.
Les usagers non abonnés au R.N.I.S peuvent demander, sans redevance supplémentaire, que le numéro de leur ligne ne soit pas transmis à l'occasion de leurs appels.
Cette possibilité leur est offerte soit de façon permanente, soit par une procédure préalable à chaque appel.
Sauf demande contraire de leur part pouvant intervenir à tout moment, les usagers non abonnés au R.N.I.S. sont placés dans la catégorie Non-identification d'appels en mode permanent.
Le commutateur international départ du réseau français ne transmet pas aux réseaux étrangers auxquels il est connecté le numéro de la ligne appelante lorsqu'en application des alinéas 1, 2 et 3 du présent article ce numéro ne doit pas être communiqué à un abonné appelé.
Le droit d'accès prévu par l'article 34 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 susvisée s'exerce auprès des agences commerciales des télécommunications.
Le directeur général des télécommunications est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Citer ce texte
du Arrêté du 13 février 1989 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000006058814
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