La mission d'inspection générale exercée par le conseil général des ponts et chaussées sur les directions départementales de l'équipement, en application de l'article 2 (3e alinéa) du décret n° 86-1175 du 31 octobre 1986 susvisé, est étendue aux missions assurées par ces directions conformément au protocole interministériel du 20 janvier 1988 relatif à la réalisation des opérations immobilières concernant les services déconcentrés du ministère du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.
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Arrêté du 16 février 1989
Les rapports d'inspection portant sur les missions visées à l'article 1er ci-dessus sont transmis par le vice-président du conseil général des ponts et chaussées, avec son avis, au ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.
Conformément à l'article 1er (3e alinéa) du décret n° 86-1175 du 31 octobre 1986, le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle peut saisir le conseil général des ponts et chaussées de toute demande d'inspection ou d'enquête sur les affaires particulières relevant des activités visées à l'article 1er ci-dessus.
Le vice-président du conseil général des ponts et chaussées est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Citer ce texte
du Arrêté du 16 février 1989 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000006058823
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