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Texte réglementaire

Arrêté du 9 mars 1989

Numéro
Date du texte
9 mars 1989
Articles
8
Article 1

Le présent arrêté fixe les définitions et le tarif, au litre, des différents plasmas collectés par les établissements de transfusion sanguine et cédés par eux aux centres de fractionnement.

Article 2

Les définitions et les prix de cession des plasmas destinés à la préparation de cryoprécipité sont les suivants :

- plasma dit " de qualité CRYO 1 " provenant de plasmaphérèse et congelé immédiatement après le prélèvement : 465,00 F.

- plasma dit " de qualité CRYO 2 " provenant de plasmaphérèse ou de déplasmatisation de sang total et congelé dans les six heures après le prélèvement : 355,00 F.

- plasma dit " de qualité CRYO 3 " provenant de déplasmatisation de sang total et congelé dans les vingt-quatre heures après le prélèvement : 188,45 F.

Article 3

La définition et le prix de cession des plasmas dits " de catégorie standard " sont les suivants :

- plasmas ne correspondant pas aux catégories définies dans les articles 2 et 4 : 89,75 F

- plasmas hyperlipidiques (opalescents) : 89,75 F

- plasmas dont la teneur en hémoglobine est comprise entre 50 milligrammes et 250 milligrammes par litre : 89.75 F

- plasmas dont la teneur en potassium est supérieure à 200 milligrammes par litre : 89,75 F

Article 4

Les plasmas dits " spécifiques " sont des plasmas correspondant aux définitions des articles 2 et 3 et présentant une concentration élevée d'anticorps spécifiques. Leur prix de cession est majoré en fonction du type et du taux de concentration de ces anticorps spécifiques.

Majoration pour spécificité " antitétanique ".

- concentration en anticorps supérieure à 20 unités internationales par millilitre : + 458,50 F.

- concentration en anticorps comprise entre 8 et 20 unités internationales par millilitre : + 282,50 F.

- concentration en anticorps comprise entre 5 et 7 unités internationales par millilitre : + 68,80 F.

Majoration pour spécificité " anti-D " (à partir de plasmas standards uniquement) :

- concentration en anticorps supérieure à 10 microgrammes :

+ 2 038,85 F.

- par microgramme supplémentaire jusqu'à 39 microgrammes :

+ 150,15 F.

Majoration pour spécificité " anti-CMV " :

- concentration en anticorps supérieure à 20 unités internationales par millilitre : + 458,50 F.

- concentration en anticorps comprise entre 10 et 20 unités internationales par millilitre : + 265,90 F.

Majoration pour spécificité " anti HBs " :

- concentration en anticorps supérieure à 20 unités internationales par millilitre : + 842,25 F.

- concentration en anticorps comprise entre 8 et 20 unités internationales : + 489,50 F.

Majoration pour spécificité " anti zona-varicelle " :

- concentration en anticorps supérieure à 20 unités internationales par millilitre : + 842,25 F.

- concentration en anticorps comprise entre 10 et 20 unités internationales : + 489,50 F.

Majoration pour spécificité " anti-rabique " :

- concentration en anticorps supérieure à 20 unités internationales par millilitre : + 500,00 F.

- concentration en anticorps comprise entre 8 et 20 unités internationales par millilitre : + 310,00 F.

- concentration en anticorps comprise entre 5 et 7 unités internationales par millilitre : + 71,00 F.

Majoration pour spécificité " coqueluche " :

- concentration en anticorps supérieure à 1/160 en agglutination : + 445,00 F.

Majoration pour spécificité " oreillons " :

- concentration en anticorps supérieure à 4 unités ELISA : + 489,50 F.

Majoration pour spécificité " rubéole " :

- concentration en anticorps supérieure à 400 unités ELISA : + 489,50 F.

Majoration pour spécificité " hépatite A " :

- concentration en anticorps supérieure à 30 unités RIA : + 489,50 F.

Majoration pour spécificité " anti-venin d'abeille " :

+ 9,00 F.

Majoration pour spécificité " ISO-A " : + 9,00 F.

Article 5

Le prix de cession du cryoprécipité utilisé comme matière première est le suivant :

L'unité internationale 0,56 F.

Article 6

Ne peuvent être utilisés pour le fractionnement les plasmas suivants :

- plasma contenant un marqueur antigénique viral dont la recherche systématique est obligatoire ;

- plasma contenant un anticorps anti-viral, dont la recherche systématique est obligatoire et qui ne correspond à aucune des catégories spécifiques définies dans l'article 4 (à l'exception de l'anticorps anti-HBc dans la mesure où le taux d'ALAT est inférieur à deux fois le taux normal) ;

- plasma contenant un agent microbien, parasitaire, physique, chimique ou biologique dont le risque de morbidité n'est pas éliminé au cours des opérations de fractionnement ;

- plasma présentant une hémolyse visible, dont la concentration en hémoglobine est supérieure à 250 milligrammes par litre ;

- plasma présentant une hyperlipémie importante.

Article 7

Le prix de cession des produits définis aux articles 2, 3, 4 et 5 est identique quel que soit leur conditionnement (pool ou poche individuelle) et s'entend T.V.A. comprise.

Article 9

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

8 articles en vigueur

Citer ce texte

du Arrêté du 9 mars 1989 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000006058884

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