L'Etat peut conclure, en application de l'article R. 322-1 (4°) du code du travail, des conventions de conversion avec les entreprises comprises dans le champ d'application de l'accord du 8 août 1988 relatif à la mise en oeuvre dans le secteur de la fabrication et de la réparation du matériel ferroviaire de l'arrondissement de Valenciennes d'un régime de congé de longue durée.
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Arrêté du 31 mars 1989
Ces conventions sont conclues au seul bénéfice des salariés dont l'emploi est supprimé, qui sont âgés au minimum de cinquante ans et de moins de cinquante-cinq ans au moment de leur entrée en congé de longue durée pendant la durée de validité de l'accord du 8 août 1988 et au plus tard le 31 décembre 1989.
Elles doivent comprendre au minimum les éléments suivants :
- les conditions d'entrée dans le dispositif et le nombre maximal de salariés concernés ;
- les taux de participation de l'Etat ;
- les conditions de suivi et de contrôle de la convention.
Le taux de participation de l'Etat sur le revenu garanti au salarié concerné par l'application de la convention de conversion est égal à 35% de la rémunération brute de référence.
Celle-ci est constituée par les rémunérations des douze mois précédant l'entrée en convention de conversion et peut être revalorisée dans les mêmes conditions que l'allocation de base du régime d'assurance chômage.
Cette prise en charge n'intervient que dans la limite de la part de salaire de référence inférieure ou égale à trois fois le plafond des rémunérations soumises à cotisations sociales et pour la durée du congé telle que définie par l'accord et jusqu'à son extinction, à l'exclusion des périodes de reprises d'activité, des périodes de maladie et de manière générale les périodes d'absence en cours de congé autres que celles régulièrement prévues.
Les conventions prévues par le présent arrêté fixent les dates, qui ne peuvent être séparées par un délai supérieur à un an, entre lesquelles intervient l'entrée en congé du salarié.
La prise en charge par l'Etat du coût de fonctionnement des actions de réinsertion professionnelle et de formation susceptibles d'être proposées dans le cadre de la convention est de 50%. Ces actions donneront lieu à des avenants particuliers.
L'Etat rembourse à l'entreprise les cotisations versées par cette dernière, pour assurer la validation, au titre des régimes de retraites complémentaires, des périodes passées par les salariés en conversion.
En cas de manquement de l'entreprise à ses obligations figurant à la convention, les dispositions de celle-ci pourront être suspendues ou révisées. Les sommes indûment perçues feront l'objet d'un reversement.
Le délégué à l'emploi et le directeur du budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Citer ce texte
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