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Texte réglementaire

Arrêté du 26 avril 1989

Numéro
Date du texte
26 avril 1989
Articles
7
Article 1

Il est créé par l'Institut national de la statistique et des études économiques (I.N.S.E.E.), à l'occasion du recensement général de la population qui sera effectué en 1990 en France métropolitaine, dans les départements d'outre-mer et la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon, un traitement automatisé dont les finalités sont :

La détermination de la population légale ;

La production de statistiques sociodémographiques anonymes à tous les niveaux géographiques ;

La constitution d'un échantillon-maître de logements, base d'échantillonnage en vue d'enquêtes statistiques ultérieures.

Article 2

Les informations traitées lors du recensement concernent les immeubles bâtis, les logements et les personnes physiques.

S'agissant des personnes physiques, les données enregistrées portent sur la date et le lieu de naissance, le sexe, la nationalité, la situation familiale, le niveau ou la nature de la formation, les activités professionnelles, les migrations, les conditions de logement et l'équipement en voitures automobiles.

Article 3

Afin d'améliorer l'exhaustivité de la collecte du recensement général de la population, l'I.N.S.E.E. pourra utiliser des informations extraites du fichier relatif à la taxe d'habitation.

Les informations cédées à l'I.N.S.E.E. sont limitées aux suivantes : adresse et autres caractéristiques de localisation du logement, nom et prénoms de l'occupant, nombre de personnes à charge, caractéristiques d'affectation et d'occupation du logement et nombre de pièces du logement.

Les informations provenant du fichier de la taxe d'habitation ne seront pas conservées par l'I.N.S.E.E. au-delà du 31 décembre 1990.

Article 4

L'INSEE est destinataire des informations nominatives issues du recensement.

Les Archives de France sont destinataires des informations individuelles recueillies identifiant les personnes enquêtées, conformément aux dispositions de l'article L. 212-4 du code du patrimoine.

Les renseignements individuels issus du traitement prévu à l'article 1er permettant l'identification des personnes ayant fait l'objet de l'enquête peuvent être communiqués dans les conditions prévues à l'article 17 du décret n° 2009-318 du 20 mars 2009 susvisé, à des fins de statistique publique ou de recherche scientifique ou historique, sur décision de l'administration des archives prise après avis du comité du secret statistique et accord de l'Institut national de la statistique et des études économiques.

Article 5

Le droit d'accès et de rectification s'exerce dans les directions et services régionaux de l'I.N.S.E.E.

Article 8

Les données issues de l'exploitation au quart du recensement peuvent être mises à disposition de la délégation interministérielle à la ville sous la forme de fichiers tableaux agrégés à l'îlot.

Article 9

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

7 articles en vigueur

Citer ce texte

du Arrêté du 26 avril 1989 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000006058954

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