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Texte réglementaire

Arrêté du 11 mai 1989

Numéro
Date du texte
11 mai 1989
Articles
7
Article 1

Il est créé au service des statistiques, des études et des systèmes d'information un fichier informatisé issu d'un prélèvement par sondage des bulletins normalisés "Situation des bénéficiaires" accompagnant les contrats d'insertion signés entre les bénéficiaires du revenu minimum d'insertion et les présidents des commissions locales d'insertion. Ce fichier a pour but de produire des tableaux et analyses statistiques des contrats d'insertion et de leurs bénéficiaires.

Il est créé dans les préfectures de département ou dans les directions départementales des affaires sanitaires et sociales, lorsque le représentant de l'Etat dans le département le juge utile, un fichier informatisé issu d'un prélèvement exhaustif ou par sondage des bulletins normalisés "Situation des bénéficiaires" accompagnant les contrats d'insertion signés entre les bénéficiaires du revenu minimum d'insertion résidant dans le département et les présidents des commissions locales d'insertion. Ces fichiers ont pour but de produire des tableaux et analyses statistiques des contrats d'insertion et de leurs bénéficiaires.

Article 2

Les catégories d'informations nominatives enregistrées (pour l'allocataire et éventuellement son conjoint) sont les suivantes (1) :

Numéro du département, numéro de la commission locale d'insertion, numéro de l'organisme instructeur, numéro d'ordre de demandeur, sexe, mois et année de naissance, nationalité (française, étrangère d'un ressortissant d'un pays de la Communauté économique européenne, étrangère d'un ressortissant d'un pays hors de la Communauté économique européenne) ;

Situation de famille ;

Situation par rapport au logement ;

Situation financière ;

Vie professionnelle ;

Formation ;

Qualification ;

Existence d'une difficulté de santé ;

Type d'insertion ;

Date d'ouverture du droit au revenu minimum d'insertion, date du contrat et date prévue du renouvellement.

Article 3

Seuls des tableaux et analyses statistiques peuvent être produits à partir de ces fichiers.

Les cessions de ces fichiers ou leurs interconnexions avec d'autres fichiers sont soumises à l'avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés.

Article 4

Le délai maximum de conservation des bulletins au niveau national est fixé à trois mois à partir de la date de saisie.

Le délai maximum de conservation des bulletins au niveau départemental et local est fixé à une année à partir de la date d'expiration du contrat d'insertion.

Article 5

La Commission nationale de l'informatique et des libertés doit être saisie, préalablement à toute mise en oeuvre de fichiers constitués au niveau départemental, d'une déclaration comprenant :

-un formulaire de déclaration rempli au recto ;

-un engagement de conformité au modèle type national (n° M 107.406) précisant notamment les conditions d'exercice du droit d'accès et de rectification ;

-une annexe relative aux mesures prises pour assurer la sécurité et la confidentialité du traitement.

Article 6

Conformément à l'article 27 de la loi n° 78-17 du 16 janvier 1978, les bénéficiaires du revenu minimum d'insertion, auprès de qui sont recueillies les informations, sont informés par les organismes instructeurs :

-du caractère obligatoire des réponses, en vertu de l'article 36 de la loi n° 88-1088 du 1er décembre 1988 relative au revenu minimum d'insertion ;

-des destinataires des informations : commission locale d'insertion, représentant de l'Etat dans le département et, pour la partie des bulletins prélevée par le sondage prévu à l'article 1er, service des statistiques des études et des systèmes d'information ;

-de l'existence d'un droit d'accès et de rectification.

Le droit d'accès et de rectification prévu par l'article 34 de la loi n° 78-17 du 16 janvier 1978 s'exerce auprès du service des statistiques, des études et des systèmes d'information, 1, place de Fontenoy, 75700 Paris.

Ces prescriptions sont portées sur les bulletins normalisés "Situation des bénéficiaires".

Les bénéficiaires du revenu minimum d'insertion sont informés de leur numéro de dossier (numéros du département, de la commission locale d'insertion, de l'organisme instructeur et du demandeur), afin de pouvoir exercer leur droit d'accès et de rectification au fichier national.

Article 7

Le chef du service des statistiques, des études et des systèmes d'information et les préfets de département sont chargés de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

7 articles en vigueur

Citer ce texte

du Arrêté du 11 mai 1989 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000006058975

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