Peuvent être validés pour la retraite au titre de l'article L. 5 du code des pensions civiles et militaires de retraite les services accomplis auprès de l'administration centrale, des services déconcentrés et des établissements publics ne présentant pas un caractère industriel et commercial du ministère de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports par les agents vacataires employés à temps complet à concurrence d'un minimum mensuel de 150 heures de travail.
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Texte réglementaire
Arrêté du 2 juin 1989
Article 1
Article 2
Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.
2 articles en vigueur
Citer ce texte
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