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Texte réglementaire

Arrêté du 5 juin 1989

Numéro
Date du texte
5 juin 1989
Articles
23
Article 1

Le personnel médical, pharmaceutique et administratif des centres de lutte contre le cancer désignés ci-après par le signe C.L.C.C. comprend notamment le directeur, un ou plusieurs sous-directeurs, des médecins spécialistes des C.L.C.C., un ou des pharmaciens des C.L.C.C., des biologistes des C.L.C.C., des résidents des C.L.C.C. et des stagiaires en formation complémentaire des C.L.C.C., des internes en médecine et en pharmacie, un secrétaire général, un trésorier.

Article 23

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Article 2

Le directeur, nommé pour un mandat de cinq ans renouvelable dans les conditions fixées à l'article L. 323 du code de la santé publique susvisé, doit être docteur en médecine et soit justifier d'une formation en gestion hospitalière, soit s'engager à acquérir cette formation après sa nomination. Il représente le centre dans tous les actes de la vie civile. Il assure l'exécution des délibérations du conseil d'administration. Il exerce son autorité sur l'ensemble des activités du centre.

Article 3

Le directeur établit les projets de budget, engage, liquide et ordonnance les dépenses dans la limite des crédits régulièrement ouverts au budget du centre.

Article 4

Le ou les sous-directeurs sont choisis par le directeur parmi le personnel médical ou scientifique exerçant à temps plein depuis trois ans au moins ses fonctions au sein de l'établissement, sous réserve de l'accord du conseil d'administration. Lorsqu'il n'existe qu'un seul sous-directeur, celui-ci doit être médecin. Le ou les sous-directeurs ainsi désignés continuent à assumer leurs fonctions médicales ou scientifiques antérieures.

Article 5

Les médecins spécialistes et les biologistes sont recrutés à la suite d'un concours ouvert dans chaque C.L.C.C. sur un poste vacant dans la spécialité et dans les conditions indiquées à l'annexe I du présent arrêté. Le directeur procède au recrutement définitif à l'issue d'une période probatoire de six mois renouvelable une fois, sur l'avis conforme du conseil d'administration après consultation du comité social.

Le jury du concours est composé ainsi qu'il suit :

1° Le directeur du centre de lutte contre le cancer intéressé, président ;

2° Deux médecins spécialistes de ce C.L.C.C. ;

3° Un médecin spécialiste d'un autre centre de lutte contre le cancer (de la spécialité concernée) ;

4° Un praticien de centre hospitalier régional faisant partie d'un centre hospitalier et universitaire (de la spécialité concernée).

Lorsqu'il s'agit du recrutement d'un biologiste non médecin, le jury est composé ainsi qu'il suit :

1° Le directeur du centre de lutte contre le cancer intéressé, président ;

2° Deux médecins spécialistes de ce C.L.C.C. ;

3° Un biologiste non médecin d'un autre C.L.C.C. ;

4° Un biologiste du centre hospitalier régional faisant partie d'un centre hospitalier et universitaire.

Les membres du jury visés aux 2°, 3° et 4° du deuxième paragraphe sont désignés par voie de tirage au sort par le directeur régional des affaires sanitaires et sociales du lieu d'implantation du C.L.C.C. parmi ceux ayant au moins cinq ans d'ancienneté dans leur fonction.

Article 6

Le concours est organisé, après publicité nationale, à la suite de la création ou de la vacance dans le centre de lutte contre le cancer d'un poste de médecin spécialiste ou de biologiste.

Les candidats à un poste de médecin spécialiste ou de biologiste doivent :

1° Remplir les conditions d'exercice de la médecine en France prévues à l'article L. 356 ou de la pharmacie prévues à l'article L. 514 du code de la santé publique ;

2° Etre titulaires du diplôme d'études spécialisées complémentaires (D.E.S.C.) de cancérologie ou de tout diplôme d'études spécialisées (D.E.S.) ou équivalent ou D.E.S.C. dans la spécialité pour laquelle le poste est ouvert ; ou de tout certificat ou titre de médecin spécialiste figurant sur la liste établie en application de l'article 356-2 (1°) du code de la santé publique ;

3° En l'absence du D.E.S.C. de cancérologie, pour les candidats titulaires d'un diplôme ou de certificats d'études spécialisées, justifier d'une formation complémentaire en cancérologie ou d'un diplôme d'études approfondies.

A titre transitoire et jusqu'à la délivrance des D.E.S.C., les praticiens hospitaliers régis par le décret du 24 février 1984 susvisé ayant justifié d'une formation antérieure en cancérologie sont dispensés des conditions visées au 2° ci-dessus.

Article 7

Les pharmaciens des centres de lutte contre le cancer sont recrutés à la suite d'un concours et dans les conditions indiquées à l'annexe II du présent arrêté. Le directeur procède au recrutement définitif à l'issue d'une période probatoire de six mois renouvelable une fois sur l'avis conforme du conseil d'administration après consultation du comité social.

Le jury du concours est composé ainsi qu'il suit :

1° Le directeur du centre de lutte contre le cancer intéressé, président ;

2° Un médecin spécialiste ou un biologiste du centre de lutte contre le cancer ;

3° Un pharmacien d'un autre C.L.C.C. ;

4° Le pharmacien inspecteur régional du lieu d'implantation du C.L.C.C. ;

5° Un pharmacien de 1re classe de centre hospitalier régional faisant partie d'un centre hospitalier universitaire.

Les membres du jury visés aux 2°, 3° et 5° du paragraphe sont désignés par voie de tirage au sort par le directeur régional des affaires sanitaires et sociales du lieu d'implantation du C.L.C.C. parmi ceux ayant au moins cinq ans d'ancienneté dans leurs fonctions.

Article 8

Peuvent se présenter les titulaires du diplôme français d'Etat de docteur en pharmacie ou du diplôme français d'Etat de pharmacien.

Article 9

Les candidats aux postes de résident de C.L.C.C. devront être inscrits à un D.E.S.C..

Article 10

Les médecins ou scientifiques français ou étrangers ayant justifié le besoin d'une formation complémentaire en cancérologie dans le cadre d'un enseignement spécialisé peuvent poser leur candidature à un poste de stagiaire en formation complémentaire. La période de stage est fixée à un an renouvelable une fois. Ces candidats sont recrutés par le directeur après avis du comité social.

Article 11

Le directeur, après avis du comité social, peut recruter des praticiens vacataires pour certaines tâches déterminées et selon les besoins.

Article 12

Les centres de lutte contre le cancer peuvent accueillir des internes en médecine et en pharmacie pendant leurs études dans les conditions prévues par les articles 45 et suivants de la loi du 12 novembre 1968 modifiée.

Article 13

L'organigramme de chaque centre de lutte contre le cancer est arrêté par le conseil d'administration sur proposition du directeur après avis du comité technique. Une ancienneté de trois ans au moins est exigée des médecins spécialistes, des biologistes et des pharmaciens pour être nommé par le conseil d'administration à des fonctions de responsabilité telles que, notamment, responsable de département, de services, de consultation, d'unité de laboratoire, de comité d'organe, définies par l'organigramme.

Article 14

La rémunération du personnel médical est fixée par contrat.

Article 15

Le titre d'ancien médecin spécialiste, biologiste, pharmacien de C.L.C.C. ne peut être porté qu'après dix ans de fonctions.

Article 16

L'âge limite d'activité est fixé à soixante-cinq ans pour les directeurs, les sous-directeurs, les médecins spécialistes, les biologistes et les pharmaciens des centres de lutte contre le cancer.

Les personnes bénéficiant à la publication du présent arrêté de mesures dérogatoires résultant de l'application de l'article 19 de l'arrêté du 4 juillet 1955 conservent la prolongation dans leurs fonctions jusqu'à la date prévue par la dérogation dont ils font l'objet.

Article 17

Le secrétaire général est recruté sur contrat approuvé par le conseil d'administration du centre. Toutefois, sa désignation ne devient définitive qu'après agrément du ministre chargé de la santé. Il seconde le directeur du centre dans l'exercice de ses attributions administratives et peut recevoir, à cet effet, toutes délégations nécessaires, sauf en ce qui concerne l'ordonnancement des dépenses. Il remplit les fonctions d'économe. Si l'importance et les conditions de fonctionnement d'un centre empêchent le secrétaire général de cumuler ses propres fonctions et celles d'économe, un agent est recruté en cette qualité, sur contrat approuvé par le conseil d'administration.

Article 18

Le trésorier est nommé par le conseil d'administration et rémunéré dans les conditions fixées par l'arrêté interministériel du 15 janvier 1947 susvisé.

Article 19

Les directeurs des C.L.C.C. actuellement en fonctions et nommés dans les conditions fixées par l'arrêté du 4 juillet 1955 sont maintenus dans leurs fonctions.

Article 20

Les chefs de service et de consultation et les assistants nommés dans les conditions de l'arrêté du 4 juillet 1955 sont maintenus dans leurs fonctions et portent le titre afférent à leurs fonctions suivi du nom du centre.

Article 21

Par dérogation aux dispositions des articles 5 et 6 du présent arrêté, le directeur de chaque C.L.C.C. procède à l'intégration, sur l'avis conforme du conseil d'administration après consultation du comité social, dans la fonction de médecin spécialiste ou dans celle de biologiste de C.L.C.C., des assistants actuellement en fonctions dans les C.L.C.C., nommés dans les conditions de l'arrêté du 4 juillet 1955 et ayant au moins cinq ans d'activité dans les C.L.C.C.. Leur activité est décomptée du jour où, recrutés pour exercer les fonctions d'assistant, ils remplissaient les conditions prévues par les articles 10 et 11 de l'arrêté du 4 juillet 1955.

Par dérogation aux dispositions des articles 7 et 8 du présent arrêté, le directeur de chaque centre procède à l'intégration sur l'avis conforme du conseil d'administration et après consultation du comité social, dans la fonction de pharmacien de C.L.C.C., des pharmaciens actuellement en poste et ayant au moins cinq ans d'activité dans les C.L.C.C. à compter du jour de leur nomination.

Les médecins actuellement dans les fonctions d'assistant à temps plein ne possédant pas, à la date de publication du présent arrêté, les titres ou diplômes exigés des candidats au concours de médecin spécialiste et de biologiste peuvent prétendre à la fonction de médecin spécialiste ou de biologiste de C.L.C.C. après avoir subi avec succès des épreuves analogues à celles prévues en annexe n° 1 du présent arrêté.

Article 22

L'arrêté du 4 juillet 1955 est abrogé.

23 articles en vigueur

Citer ce texte

du Arrêté du 5 juin 1989 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000006059005

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