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Texte réglementaire

Arrêté du 6 avril 1989

Numéro
Date du texte
6 avril 1989
Articles
3
Article 1

En application de l'article 3 (II) du décret n° 86-201 du 11 février 1986 et de l'article 2 du décret n° 86-1120 du 13 octobre 1986 susvisés, sont nommés membres du Conseil national du tourisme :

Au titre des représentants de l'industrie hôtelière

Le président de la Fédération nationale de l'industrie hôtelière ou son représentant ;

Le président de la Confédération française des hôteliers, restaurateurs et cafetiers ou son représentant ;

Le président de la Fédération autonome générale de l'industrie hôtelière et touristique ou son représentant ;

Le président de la Chambre nationale de la restauration et de l'hôtellerie ou son représentant ;

Le président de l'Association de conseils pour la transmission des entreprises hôtelières ou son représentant ;

Le président du Syndicat national des restaurateurs, limonadiers et hôteliers ou son représentant.

Au titre des représentants des activités de camping

et de tourisme en caravane

Le président de la Fédération française de camping et de caravaning ou son représentant ;

Le président de la Fédération nationale de l'hôtellerie de plein air ou son représentant ;

Le président du Syndicat national de l'hôtellerie de plein air ou son représentant.

Au titre des activités de transport

Le président de la Compagnie générale maritime ou son représentant ;

Le président de la Compagnie Air France ou son représentant ;

Le président de la Compagnie Air Inter ou son représentant ;

Le président de la Compagnie de l'Union de transports aériens ou son représentant ;

Le président de la Société nationale des chemins de fer français ou son représentant ;

Le président de la Fédération nationale des transports routiers ou son représentant ;

Le président du Syndicat national des entreprises de tourisme ou son représentant.

Au titre des associations de tourisme

Le président de la Ligue française de l'enseignement et de l'éducation permanente ou son représentant ;

Le président de l'Union nationale des centres de plein air ou son représentant ;

Le président de Villages Vacances Familles ou son représentant ;

Le président de Renouveau ou son représentant ;

Le président de Vacances Auvergne Limousin ou son représentant.

Article 2

Les arrêtés du 27 février 1986 et du 27 novembre 1986 sont abrogés.

Article 3

Le secrétaire général du Conseil national du tourisme est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

3 articles en vigueur

Citer ce texte

du Arrêté du 6 avril 1989 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000006059011

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