Les experts désignés par le recteur, le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt ou le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la vie associative afin d'assister les personnels chargés de l'inspection de l'apprentissage pour des actes déterminés sont rémunérés, conformément à l'article 35 du décret du 29 janvier 1988 susvisé, sur la base de vacations dont le nombre est fixé pour chaque rapport par l'autorité chargée, en application de ce décret, de la responsabilité du service de l'inspection de l'apprentissage en fonction du temps nécessaire à sa préparation.
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Arrêté du 13 juillet 1989
Le taux unitaire de la vacation prévue à l'article 1er ci-dessus est fixé à 38,85 F. Pour chaque rapport d'inspection, le nombre de vacations ne peut excéder 20. Le nombre total de vacations allouées à un même expert ne peut dépasser 150 par an.
L'arrêté du 6 juillet 1975 modifié fixant les modalités de rémunération des inspecteurs de l'apprentissage à temps partiel est abrogé.
Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.
Citer ce texte
du Arrêté du 13 juillet 1989 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000006059106
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