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Texte réglementaire

Arrêté du 16 août 1989

Numéro
Date du texte
16 août 1989
Articles
9
Article 1

Dans le présent arrêté, le terme "la directive" signifie la directive C.E.E. n° 76-890, modifiée par la directive C.E.E. n° 87-310.

Article 2

Le présent arrêté est applicable aux luminaires avec démarreur pour éclairage à fluorescence.

Article 3

Sont interdites la fabrication pour le marché intérieur, l'importation pour la mise à la consommation, la mise en vente et la vente des luminaires qui ne répondent pas aux prescriptions de la directive susvisée. Ces prescriptions sont celles de la norme française NF EN 55 015 (1988).

Article 4

Aucun luminaire non déparasité ne peut être vendu, mis en vente, importé sans comporter, en caractères apparents et indélébiles, la mention "Luminaire non déparasité destiné à être utilisé dans les zones non résidentielles". Au sens du paragraphe 2.1 de l'annexe à la directive, le territoire français est entièrement considéré comme zone résidentielle, sauf cas particulier prévu à l'article 5 du décret du 1er décembre 1933.

Article 5

La conformité des luminaires aux prescriptions de la directive susvisée est attestée par le producteur ou l'importateur sous la responsabilité de celui-ci dans une déclaration figurant sur la notice d'emploi, le bon de garantie ou le luminaire.

L'apposition sur chaque luminaire de la marque prévue au 2 de l'article 3 de la directive, ou la référence à un certificat de conformité délivré par un organisme notifié par l'un des pays des communautés ou par l'organisme désigné à l'article 6 ci-après, dispense de cette déclaration.

Article 6

Le Laboratoire central des industries électriques, 33, avenue du Général-Leclerc, 92260 Fontenay-aux-Roses, est habilité à délivrer le certificat de conformité prévu à l'article 5 (alinéa 2).

Article 7

Les déclarations en douane de luminaires importés pour la mise à la consommation devront être accompagnées d'une attestation signée par l'importateur garantissant la conformité des matériels aux dispositions du présent arrêté.

Article 8

L'arrêté du 20 février 1985 portant réglementation de l'importation, de la mise en vente et de la vente des luminaires avec démarreur pour éclairage à fluorescence susceptibles de perturber la réception des émissions radioélectriques est abrogé.

Article 9

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

9 articles en vigueur

Citer ce texte

du Arrêté du 16 août 1989 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000006059155

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