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Texte réglementaire

Arrêté du 6 septembre 1989

Numéro
Date du texte
6 septembre 1989
Articles
2
Article 1

Les dépositaires de FIA peuvent être :

- la Banque de France ;

- la Caisse des dépôts et consignations ;

- les établissements de crédit ;

- les entreprises d'investissement habilitées à exercer l'activité de tenue de compte - conservation d'instruments financiers ;

- les entreprises d'assurances et de capitalisation régies par le code des assurances ;

- la succursale établie sur le territoire français d'un établissement de crédit ayant son siège statutaire dans l'Union européenne, habilitée dans son Etat à être dépositaire et agréé conformément à la directive 2006/48/ CE du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 concernant l'accès à l'activité des établissements de crédit et son exercice ;

- la succursale établie sur le territoire français d'une entreprise d'investissement ayant son siège statutaire dans un des Etats membres de l'Union européenne, habilitée dans son Etat à être dépositaire, et soumise aux exigences de fonds propres conformément à l'article 20, paragraphe 1, de la directive 2006/49/ CE du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 sur l'adéquation des fonds propres des entreprises d'investissement et des établissements de crédit, y compris les exigences de fonds propres liées au risque opérationnel, agréée au titre de la directive 2004/39/ CE du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 concernant les marchés d'instruments financiers et qui fournit également les services auxiliaires de garde et d'administration d'instruments financiers pour le compte de clients, conformément à l'annexe I, section B, point 1, de la directive 2004/39/ CE ; ces entreprises d'investissement disposent en tout état de cause de fonds propres d'un montant qui n'est pas inférieur au niveau de capital initial visé à l'article 9 de la directive 2006/49/ CE.

Article 2

La liste des marchés à terme prévue aux articles 23 et 28 de la loi du 23 décembre 1988 susvisée est fixée comme suit :

Marchés réglementés à terme des Etats membres de la Communauté européenne ou parties à l'accord sur l'Espace économique européen

Les marchés réglementés à terme figurant sur les listes publiées au Journal officiel des Communautés européennes en application de l'article 16 de la directive 93/22/ CEE du Conseil du 10 mai 1993, ainsi que les marchés à terme de marchandises des pays suivants :

Allemagne

Warenterminbörse Hannover.

Grande-Bretagne

International Petroleum Exchange.

London Metal Exchange.

Pays-Bas

AEX Agrarische Termijnmarkt NV.

Marchés à terme des pays tiers

Afrique du Sud

South African Futures Exchanges.

Australie

Australia Stock Exchange.

Sidney Futures Exchange.

Brésil

Bolsa Mercadorias ! Futuros.

Canada

Montréal Exchange.

Toronto Futures Exchange.

Winnipeg Commodity Exchange.

Etats-Unis

Cantor Financial Futures Exchange.

Chicago Board of Trade.

Chicago Mercantile Exchange.

Coffee, Sugar and Cocoa Exchange.

Kansas City Board of Trade.

Mid America Commodity Exchange.

Minneapolis Grain Exchange.

New York Cotton Exchange.

New York Futures Exchange.

New York Mercantile Exchange.

Hong Kong

Hong Kong Futures Exchange.

Japon

Tokyo Grain Exchange.

Tokyo Commodity Exchange.

Tokyo International Financial Futures Exchange.

Osaka Securities Exchange.

Tokyo Stock Exchange.

Malaisie

Kuala Lumpur Options and Financial Futures Exchange.

Malaysian Monetary Exchange.

Kuala Lumpur Commodity Exchange.

Nouvelle-Zélande

New Zealand Futures and Options Exchange.

Singapour

Singapore International Monetary Exchange (SIMEX).

Suisse

Eurex-Switzerland.

2 articles en vigueur

Citer ce texte

du Arrêté du 6 septembre 1989 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000006059160

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