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Texte réglementaire

Arrêté du 17 août 1989

Numéro
Date du texte
17 août 1989
Articles
12
Article 12

Les préfets des départements concernés sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Article 1

La capture de l'alouette des champs à l'aide de matoles est autorisée, dans les lieux où elle était encore pratiquée en 1986, dans les départements des Landes, de Lot-et-Garonne et de Tarn-et-Garonne et dans les conditions strictement contrôlées définies ci-après afin de permettre la capture sélective et en petites quantités de ces oiseaux, puisqu'il n'existe pas d'autre solution satisfaisante.

Article 2

Cette capture est autorisée pendant la période fixée annuellement par le préfet.

Article 3

Seule l'alouette des champs vivante peut être utilisée comme appelant. Les appelants ne peuvent être ni mutilés ni aveuglés.

Article 4

Le nombre maximum d'oiseaux pouvant être capturés pendant la campagne ainsi, le cas échéant, que les spécifications techniques propres à un département sont fixés chaque année par le ministre chargé de la chasse.

Article 5

Les installations sont démontées deux jours au plus tard après la clôture de la période où la capture est autorisée.

Article 6

La capture des alouettes des champs à l'aide de matoles est soumise à une autorisation individuelle annuelle délivrée au nom de l'exploitant.

Dans chaque commune concernée, le président de l'association communale de chasse agréée établit une liste nominative des exploitants qu'il transmet au maire avant le 1er septembre. Le maire établit sur la base de cette liste les autorisations individuelles. Il transmet un exemplaire de la liste au préfet.

L'autorisation doit pouvoir être présentée à tout instant sur les lieux de l'exploitation.

Article 7

L'autorisation ne peut être sollicitée que par les titulaires d'un permis de chasser dûment visé et validé dans le département et si l'exploitation a été licitement utilisée au cours de la campagne précédente.

Article 8

Chaque bénéficiaire d'une autorisation tient à jour un état de ses captures qui doit pouvoir être présenté à tout instant sur les lieux de l'exploitation. Dans les vingt jours suivant la clôture de la campagne, chaque bénéficiaire transmet cet état au maire.

Article 9

Tout gibier autre que l'alouette des champs capturé accidentellement est relâché immédiatement.

Article 10

La commercialisation des alouettes des champs ainsi capturées est interdite, conformément aux dispositions de l'arrêté du 20 décembre 1983 relatif à la commercialisation de certaines espèces d'oiseaux.

Article 11

Le contrôle du respect des dispositions ci-dessus est assuré par les agents habilités en matière de police de la chasse, et notamment par les gardes nationaux de la chasse et de la faune sauvage, sous la responsabilité du préfet.

12 articles en vigueur

Citer ce texte

du Arrêté du 17 août 1989 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000006059174

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