法律人 LawPlayer logo

資料由法律人 LawPlayer整理提供·Droit français / LawPlayer, à partir des données DILA (Légifrance)

Texte réglementaire

Arrêté du 12 octobre 1989

Numéro
Date du texte
12 octobre 1989
Articles
5
Article 1

Les candidats à un poste de directeur de caisse de crédit municipal ne doivent avoir été l'objet d'aucune condamnation ou mesures mentionnées à l'article 13 de la loi du 24 janvier 1984 susvisée relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédit.

Article 2

Les candidats à un poste de directeur de caisse de crédit municipal doivent remplir les conditions mentionnées à l'article 17 du décret du 24 avril 1981 susvisé relatif au statut du personnel des caisses de crédit municipal.

Article 3

Peuvent être nommées directeur des caisses de crédit municipal dont le total de bilan est supérieur à 400 millions de francs les personnes qui en font la demande et remplissent les conditions suivantes :

- soit être directeur d'une caisse de crédit municipal ;

- soit être agent d'une caisse de crédit municipal et exercer des fonctions de direction à caractère financier depuis au moins cinq ans ;

- soit être fonctionnaire ou agent non titulaire de l'Etat, d'une collectivité territoriale, ou d'un établissement public en dépendant et :

- avoir accompli au moins cinq ans de services effectifs ;

- être classé dans un corps ou un cadre d'emplois de catégorie A ou son équivalent, ou occuper un emploi du niveau de la catégorie A ;

- avoir exercé des fonctions de direction à caractère financier,

- soit exercer depuis au moins cinq ans des fonctions de direction dans un établissement de crédit.

Article 4

Peuvent être nommées directeur des caisses de crédit municipal dont le total de bilan est inférieur à 400 millions de francs les personnes qui en font la demande et remplissent les conditions suivantes :

- soit être directeur d'une caisse de crédit municipal ;

- soit être agent d'une caisse de crédit municipal et exercer des fonctions de responsabilité à caractère financier depuis au moins cinq ans ;

- soit être fonctionnaire ou agent non titulaire de l'Etat, d'une collectivité territoriale, ou d'un établissement public en dépendant et :

- avoir accompli au moins cinq ans de services effectifs ;

- être classé dans un corps ou un cadre d'emplois de catégorie A ou B ou son équivalent ou occuper un emploi du niveau de la catégorie A ou B ;

- avoir exercé des fonctions de responsabilité à caractère financier ;

- soit exercer depuis au moins cinq ans des fonctions de responsabilité à caractère financier dans un établissement de crédit.

Article 5

Le directeur du Trésor et le directeur général des collectivités locales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

5 articles en vigueur

Citer ce texte

du Arrêté du 12 octobre 1989 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000006059229

Contient des informations publiques issues de la base LEGI, mise à disposition par la Direction de l’information légale et administrative (DILA) sous Licence Ouverte 2.0 (Etalab). Source : legifrance.gouv.fr.

FR-LicenceOuverte-2.0

本頁資料來源:Légifrance (DILA)·整理提供:法律人 LawPlayer· lawplayer.com