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Texte réglementaire

Arrêté du 10 novembre 1989

Numéro
Date du texte
10 novembre 1989
Articles
8
Article 1

Le plafond mensuel de loyer prévu par l'article D. 542-21 du code de la sécurité sociale est fixé comme suit :

Ménage sans personne à charge :

ZONE I (en francs) : 1 612

ZONE II (en francs) : 1 437

ZONE III (en francs) : 1 244

Bénéficiaire isolé ou ménage :

Ayant une personne à charge :

ZONE I (en francs) : 1 659

ZONE II (en francs) : 1 490

ZONE III (en francs) : 1 244

Ayant deux personnes à charge :

ZONE I (en francs) : 1 706

ZONE II (en francs) : 1 543

ZONE III (en francs) : 1 244

Ayant trois personnes à charge :

ZONE I (en francs) : 1 753

ZONE II (en francs) : 1 596

ZONE III (en francs) : 1 390

Ayant quatre personnes à charge :

ZONE I (en francs) : 1 800

ZONE II (en francs) : 1 649

ZONE III (en francs) : 1 536

Ayant cinq personnes à charge :

ZONE I (en francs) : 1 840

ZONE II (en francs) : 1 765

ZONE III (en francs) : 1 682

Ayant six personnes à charge :

ZONE I (en francs) : 2 000

ZONE II (en francs) : 1 919

ZONE III (en francs) : 1 828

Par personne à charge supplémentaire :

ZONE I (en francs) : 160

ZONE II (en francs) : 154

ZONE III (en francs) : 146

La mensualité maximale de remboursement à prendre en considération, quelle que soit la date de construction ou d'achèvement du logement, lorsque le certificat prévu au 1° de l'article D. 542-25 du code de la sécurité sociale a été établi après le 30 juin 1989 est fixée comme suit :

Ménage sans personne à charge :

ZONE I (en francs) : 1 773

ZONE II (en francs) : 1 581

ZONE III (en francs) : 1 368

Bénéficiaire isolé ou ménage :

Ayant une personne à charge :

ZONE I (en francs) : 1 825

ZONE II (en francs) : 1 639

ZONE III (en francs) : 1 368

Ayant deux personnes à charge :

ZONE I (en francs) : 1 877

ZONE II (en francs) : 1 697

ZONE III (en francs) : 1 368

Ayant trois personnes à charge :

ZONE I (en francs) : 1 929

ZONE II (en francs) : 1 755

ZONE III (en francs) : 1 529

Ayant quatre personnes à charge :

ZONE I (en francs) : 1 981

ZONE II (en francs) : 1 813

ZONE III (en francs) : 1 690

Ayant cinq personnes à charge :

ZONE I (en francs) : 2 024

ZONE II (en francs) : 1 942

ZONE III (en francs) : 1 851

Ayant six personnes à charge :

ZONE I (en francs) : 2 200

ZONE II (en francs) : 2 111

ZONE III (en francs) : 2 012

Par personne à charge supplémentaire :

ZONE I (en francs) : 176

ZONE II (en francs) : 169

ZONE III (en francs) : 161

Les zones géographiques prévues ci-dessus sont celles définies par l'arrêté du 17 mars 1978 modifié susvisé.

Article 2

Pour les personnes seules occupant des locaux en location, les plafonds mensuels de loyers sont fixés comme suit :

Zone I : 1 338 F ;

Zone II : 1 137 F ;

Zone III : 1 053 F.

Pour les personnes seules accédant à la propriété de leur logement, les mensualités maximales de remboursement à prendre en considération, quelle que soit la date de construction ou d'achèvement du logement, dès lors que le certificat prévu au 1° de l'article R. 831-23 du code de la sécurité sociale a été établi après le 30 juin 1989, sont fixées comme suit :

Zone I : 1 472 F ;

Zone II : 1 251 F ;

Zone III : 1 158 F.

Les zones géographiques prévues ci-dessus sont celles définies par l'arrêté du 17 mars 1978 modifié susvisé.

Article 3

Pour l'application des dispositions des articles D. 542-21 et D. 542-27 du code de la sécurité sociale, le montant de la majoration forfaitaire mensuelle accordée au titre des charges est fixé à 260 F pour une personne seule et pour un ménage.

Cette somme est majorée de 56 F par enfant ou personne à charge.

Article 4

Les plafonds prévus par l'article D. 755-28 du code de la sécurité sociale sont fixés à :

a) Pour les allocataires occupant en location des locaux construits avant le 1er janvier 1976 :

DESIGNATION :

Personne isolée :

Plafond : 841

Ménage sans personne à charge, ménage ou personne ayant une personne à charge, ménage ou personne ayant deux personnes à charge :

Plafond : 987

Ménage ou personne ayant 3 personnes à charge :

Plafond : 1 111

Ménage ou personne ayant 4 personnes à charge :

Plafond : 1 235

Ménage ou personne ayant 5 personnes à charge :

Plafond : 1 359

Ménage ou personne ayant 6 personnes à charge :

Plafond : 1 483

b) Pour les allocataires occupant en location des locaux construits après le 1er janvier 1976 et avant le 31 décembre 1985 :

DESIGNATION :

Personne isolée :

Plafond : 1 053

Ménage sans personne à charge, ménage ou personne ayant une personne à charge, ménage ou personne ayant deux personnes à charge :

Plafond : 1 244

Ménage ou personne ayant trois personnes à charge :

Plafond : 1 390

Ménage ou personne ayant quatre personnes à charge :

Plafond : 1 536

Ménage ou personne ayant cinq personnes à charge :

Plafond : 1 682

Ménage ou personne ayant six personnes à charge et plus :

Plafond : 1 828

c) Pour les allocataires occupant en location des locaux construits après le 1er janvier 1986 :

DESIGNATION :

Personne isolée :

Plafond : 1 137

Ménage sans personne à charge :

Plafond : 1 437

Bénéficiaire isolé ou ménage :

Ayant une personne à charge :

Plafond : 1 490

Ayant deux personnes à charge :

Plafond : 1 543

Ayant trois personnes à charge :

Plafond : 1 596

Ayant quatre personnes à charge :

Plafond : 1 649

Ayant cinq personnes à charge :

Plafond : 1 765

Ayant six personnes à charge et plus :

Plafond : 1 919

d) Pour les accédants à la propriété, quelle que soit la date de construction ou d'achèvement du logement, dès lors que les emprunts auxquels se rapporte le certificat de prêt prévu à l'article D. 755-27 du code de la sécurité sociale ont été contractés après le 30 juin 1989 :

DESIGNATION :

Personne isolée :

Plafond : 1 251

Ménage sans personne à charge :

Plafond : 1 581

Bénéficiaire isolé ou ménage :

Ayant une personne à charge :

Plafond : 1 639

Ayant deux personnes à charge :

Plafond : 1 697

Ayant trois personnes à charge :

Plafond : 1 755

Ayant quatre personnes à charge :

Plafond : 1 813

Ayant cinq personnes à charge :

Plafond : 1 942

Ayant six personnes à charge et plus :

Plafond : 2 111

Article 5

Pour l'application des articles D. 755-24 et D. 755-28 du code de la sécurité sociale, le montant mensuel de la majoration forfaitaire représentative des charges est fixé à 87 F pour une personne seule ou un ménage sans enfant.

Cette somme est, dans la limite de six enfants ou personnes à charge, majorée de 21 F par enfant ou personne à charge.

Article 6

Le plafond de la prime de déménagement prévu à l'article D. 755-36 du code de la sécurité sociale est fixé à :

1 653 F s'il s'agit d'une personne ou d'un ménage ayant trois enfants nés ou à naître ;

1 860 F s'il s'agit d'une personne ou d'un ménage ayant quatre enfants nés ou à naître ;

2 067 F s'il s'agit d'une personne ou d'un ménage ayant cinq enfants nés ou à naître ;

2 276 F s'il s'agit d'une personne ou d'un ménage ayant six enfants nés ou à naître.

Article 7

Le présent arrêté est applicable aux prestations échues à compter du mois de juillet 1989.

Article 8

Le directeur du budget, le directeur de la construction, le directeur des affaires économiques, sociales et culturelles de l'outre-mer, le directeur des exploitations, de la politique sociale et de l'emploi au ministère de l'agriculture et de la forêt et le directeur de la sécurité sociale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

8 articles en vigueur

Citer ce texte

du Arrêté du 10 novembre 1989 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000006059272

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