Peuvent déposer la déclaration mensuelle informatisée de services, cotisations et contributions prévue à l'article 8 (I), deuxième alinéa, du décret n° 53-953 du 30 septembre 1953 modifié concernant l'organisation administrative et financière de l'Etablissement national des invalides de la marine les employeurs ne bénéficiant pas des dispositions de l'article L. 43 du code des pensions de retraite des marins.
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Arrêté du 3 novembre 1989
Ces employeurs procèdent au préalable, pour trois mois consécutifs, à des transmissions d'essais dont la recevabilité est constatée par le directeur de l'Etablissement national des invalides de la marine, au regard des spécifications techniques et administratives qu'il leur a auparavant communiquées et qui figurent en annexe au présent arrêté.
Ces spécifications peuvent être consultées à la direction de l'Etablissement national des invalides de la marine, au centre administratif des affaires maritimes et auprès des quartiers des affaires maritimes.
Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.
Citer ce texte
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