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Texte réglementaire

Arrêté du 2 novembre 1989

Numéro
Date du texte
2 novembre 1989
Articles
4
Article 1

Les vins de table répondant à la définition du règlement C.E.E. n° 822-87 et présentant un titre alcoométrique acquis d'au moins 10° vol. peuvent faire l'objet d'un contrat de stockage privé à court terme d'une durée de 90 jours, passé entre les producteurs isolés ou groupés et l'Office national interprofessionnel des vins (Onivins) dans les conditions fixées par le règlement C.E.E. n° 1059-83. Sauf en cas d'altération du vin stocké, le contrat ne peut être résilié.

Toutefois, la souscription des contrats de stockage visés au premier alinéa est réservée aux producteurs qui apporteront la preuve qu'ils ont satisfait aux obligations fixées par les articles 35 et, le cas échéant, 36 et 39 du règlement C.E.E. n° 822-87 au cours de la campagne viticole 1988-1989.

Article 2

La souscription des contrats de stockage privé à court terme est ouverte du 1er octobre 1989 jusqu'au 15 décembre 1989 pour les vins de table visés à l'article 1er.

Article 3

Le montant de l'aide au stockage privé à court terme des vins de table est fixé de manière forfaitaire à 0,072 0 F par jour et par hectolitre.

Article 4

Le directeur du budget et le directeur de la production et des échanges sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

4 articles en vigueur

Citer ce texte

du Arrêté du 2 novembre 1989 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000006059294

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