La vente et l'emploi de la chloralose (glucochloral) en agriculture sont réglementés comme il suit.
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Arrêté du 28 novembre 1989
Pour la lutte contre les corbeaux classés nuisibles, les appâts ne sont constitués que par du maïs gros grain (grains de gros calibre :
tamis 7,5 mm). Ils ne doivent pas contenir plus de cinq grammes de chloralose par kilogramme de grains.
L'emploi en est limité à la période allant du 15 novembre au 15 mars de chaque année.
Pour la lutte contre les taupes, la concentration maximale de chloralose dans les appâts est fixée à 10 p. 100.
Pour la lutte contre les souris, la concentration maximale dans les appâts est fixée à 10 p. 100.
Ces appâts doivent être utilisés dans les conditions fixées par les articles 2 à 4 et 6 de l'arrêté du 26 avril 1988 susvisé.
Les spécialités à base de chloralose doivent être conformes à la loi du 2 novembre 1943 validée et modifiée susvisée.
L'arrêté du 7 octobre 1950, modifié par l'arrêté du 23 juin 1956, réglementant la vente des produits à base de chloralose est abrogé.
Le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, le directeur général de l'alimentation (service de la protection des végétaux) et le directeur de la protection de la nature sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Citer ce texte
du Arrêté du 28 novembre 1989 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000006059310
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