Les dispositions du 5° de l'article 13 de la loi du 22 juillet 1922 modifiée sont, en tant qu'elles fixent des chiffres, remplacées par les dispositions ci-après :
a) Pour les pensions dont l'entrée en jouissance est postérieure au 31 décembre 1989 et antérieure au 1er juillet 1990 :
"5° Lorsque la pension, calculée d'après les règles ci-dessus et compte tenu du maximum prévu au 4° du présent article, est supérieure à 200 652 F, la part comprise :
"De 200 652 F à 267 546 F n'est comptée que pour moitié ;
"De 267 546 F à 367 107 F n'est comptée que pour un tiers ;
"De 367 107 F à 502 463 F n'est comptée que pour un quart ;
"Il n'est pas tenu compte de la part excédant 502 463 F."
b) Pour les pensions dont l'entrée en jouissance est postérieure au 30 juin 1990 :
"5° Lorsque la pension, calculée d'après les règles ci-dessus et compte tenu du maximum prévu au 4° du présent article, est supérieure à 203 260 F, la part comprise :
"De 203 260 F à 271 024 F n'est comptée que pour moitié ;
"De 271 024 F à 371 879 F n'est comptée que pour un tiers ;
"De 371 879 F à 508 995 F n'est comptée que pour un quart ;
"Il n'est pas tenu compte de la part excédant 508 995 F."