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Texte réglementaire

Arrêté du 29 janvier 1991

Numéro
Date du texte
29 janvier 1991
Articles
7
Article 1

Les organismes nationaux de sécurité sociale ci-après désignés doivent verser, pour l'exercice 1988, au titre de la compensation instituée par l'article L. 134-1 du code de la sécurité sociale, les acomptes suivants au compte spécial ouvert à la caisse des dépôts et consignations :

Agence centrale des organismes de sécurité sociale :

2 967 millions de francs ;

Caisse nationale d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles : 840 millions de francs ;

Caisse de retraite et de prévoyance des clercs et employés de notaires : 66 millions de francs.

Article 2

La Caisse des dépôts et consignations doit verser, pour l'exercice 1988, au titre de la compensation instituée par l'article L. 134-1 du code de la sécurité sociale, à l'établissement de gestion du fonds de financement des prestations sociales des non-salariés agricoles 3 997 millions de francs.

Article 3

Compte tenu des acomptes versés en 1988 par les organismes mentionnés à l'article 1er du présent arrêté, ceux-ci restent redevables au compte spécial ouvert à la Caisse des dépôts et consignations de 233 millions de francs, soit :

Agence centrale des organismes de sécurité sociale : 39 millions de francs ;

Caisse nationale d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles : 189 millions de francs ;

Caisse de retraite et prévoyance des clercs et employés de notaires : 5 millions de francs.

Article 4

Compte tenu des acomptes reçus en 1988 par l'établissement de gestion du fonds de financement des prestations sociales des non-salariés agricoles au titre de la compensation instituée par l'article L. 134-1 du code de la sécurité sociale, la Caisse des dépôts et consignations doit verser à ce budget annexe la somme de 233 millions de francs.

Article 5

Les sommes visées aux articles 3 et 4 du présent arrêté seront versées le 30 janvier 1991.

Article 6

La somme versée par l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale en application de l'article 3, est imputée au Fonds national de l'assurance maladie géré par la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés.

Article 7

Le directeur de la sécurité sociale au ministère des affaires sociales et de la solidarité, le directeur du budget au ministère de l'économie, des finances et du budget et le directeur de la Caisse des dépôts et consignations sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

7 articles en vigueur

Citer ce texte

du Arrêté du 29 janvier 1991 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000006059520

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