Sans préjudice des autres mentions prescrites par l'arrêté du 4 juillet 1977, les établissements de fabrication ne doivent faire figurer sur les étiquettes des spécialités pharmaceutiques remboursables que le prix limite de vente au public sans autre supplément de prix. Ces dispositions sont applicables au plus tard le 15 mars 1991.
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Arrêté du 19 février 1991
Dès l'entrée en vigueur du présent arrêté et à titre transitoire, jusqu'à ce que les spécialités pharmaceutiques remboursables mises en vente comportent des étiquettes conformes aux dispositions de l'article 1er, les pharmaciens d'officines doivent rayer sur l'étiquette la mention SHP et le montant y afférent, ainsi que le total résultant de l'addition du prix de vente et de cet honoraire ; la somme à verser par l'acheteur est celle correspondant au prix limite de vente.
Les articles 6, 7, 8 et 26 de l'arrêté du 6 décembre 1968 modifié susvisé sont abrogés.
Le présent arrêté, qui entrera en vigueur le 1er mars 1991, sera publié au Journal officiel de la République française.
Citer ce texte
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