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Texte réglementaire

Arrêté du 20 février 1991

Numéro
Date du texte
20 février 1991
Articles
5
Article 1

Un conseil de prospective et d'évaluation est créé auprès du ministre de l'économie, des finances et du budget.

Le conseil de prospective et d'évaluation a pour mission d'effectuer ou de faire effectuer tous travaux de recherche visant, d'une part, à éclairer les conséquences des grandes évolutions actuelles ou prévisibles de notre société sur les missions, les structures, l'organisation et les modes de fonctionnement du ministère, d'autre part, à évaluer l'efficacité des politiques mises en oeuvre par celui-ci au regard des objectifs poursuivis et des moyens utilisés.

Article 2

Le conseil de prospective et d'évaluation est composé de trente personnalités qualifiées, désignées par le ministre pour une durée de cinq ans. Des personnalités de nationalité étrangère peuvent être membres du conseil.

Le président du conseil de prospective et d'évaluation est choisi parmi les membres du conseil. Il est nommé par le ministre.

Le conseil de prospective et d'évaluation peut entendre ou s'adjoindre, en fonction de son ordre du jour, toute personne susceptible d'éclairer ses travaux.

Il peut, le cas échéant, constituer en son sein toute commission ou tout groupe de travail chargé de lui faire rapport. Ces commissions ou groupes de travail peuvent auditionner toute personne appartenant ou non au ministère.

Article 3

Le conseil se réunit au moins trois fois par an, sur convocation de son président. Des réunions exceptionnelles peuvent en outre être tenues à la demande du ministre.

Le conseil établit un programme annuel de travail qui est transmis au ministre. Celui-ci peut saisir le conseil de toute demande d'étude qui lui paraît opportune.

L'ordre du jour est arrêté par le président, sur proposition du haut fonctionnaire chargé du secrétariat permanent. Dans le cas de réunions exceptionnelles, il est fixé par le ministre.

Le secrétariat permanent est administrativement rattaché au service de l'inspection générale des finances. Il dispose d'une équipe de collaborateurs. Il soumet la désignation des rapporteurs à l'agrément du conseil. Il assure la rédaction des comptes rendus de séance.

Les travaux de recherche engagés par le conseil peuvent être confiés soit à un ou plusieurs de ses membres, soit à des organismes ou experts extérieurs, sur la base de conventions.

Le conseil dispose de crédits d'études, dont le montant est fixé annuellement par le ministre. La gestion de ces crédits est assurée par le service de l'inspection générale des finances.

Les travaux menés par le conseil ou à son initiative font l'objet de rapports qui sont transmis au ministre. Ces rapports sont publics, sauf décision contraire du ministre notifiée préalablement au lancement de l'étude.

Article 4

Les directeurs généraux et directeurs, réunis en comité stratégique, et le conseil de prospective et d'évaluation siègent ensemble au moins une fois par an, sous la présidence du ministre.

Article 5

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

5 articles en vigueur

Citer ce texte

du Arrêté du 20 février 1991 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000006059589

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