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Texte réglementaire

Arrêté du 19 avril 1991

Numéro
Date du texte
19 avril 1991
Articles
7
Article 1

L'arrêté du 5 février 1991 relatif à l'organisation et au fonctionnement de la commission d'intégration compétente pour les ingénieurs du génie sanitaire régis par le décret du 30 octobre 1990 susvisé est abrogé.

Article 2

La commission d'intégration visée au premier alinéa de l'article 26 du décret du 30 octobre 1990 susvisé est composée comme suit :

1° En ce qui concerne l'administration :

- le chef du service des ressources humaines à la direction de l'administration générale, du personnel et du budget, président ;

- un représentant du directeur de l'administration générale, du personnel et du budget ;

- le directeur général de la santé ou son représentant ;

- le chef de l'inspection générale des affaires sociales ou son représentant ;

- un directeur départemental des affaires sanitaires et sociales.

Le président de la commission est chargé du bon déroulement des débats de la commission et de veiller au respect des règles statutaires. Il n'a pas voix délibérative.

2° En ce qui concerne les représentants du personnel :

Les membres représentants des personnels intégrables dans le corps des ingénieurs du génie sanitaire sont les représentants du personnel aux commissions administratives paritaires compétentes à l'égard du corps des ingénieurs du génie sanitaire suite aux élections du 23 octobre 1995, soit :

- deux représentants du syndicat C.F.D.T.-Interco ;

- un représentant du syndicat F.O. ;

- un représentant du Syndicat national des ingénieurs du génie sanitaire.

Article 3

Les représentants à la commission d'intégration sont consultés par écrit.

En cas de désaccord sur cette procédure ou d'avis défavorable à l'intégration d'un agent intégrable, le président convoque la commission.

Le secrétariat en est assuré par la direction de l'administration générale, du personnel et du budget.

Les membres de la commission et le personnel qui en assure le secrétariat sont soumis au secret professionnel défini à l'article 378 du code pénal pour tous les faits et documents dont ils ont connaissance en leur qualité.

Article 4

La commission d'intégration ne délibère valablement que si le président et au moins la moitié des membres ayant voix délibérative sont présents.

Article 5

La commission d'intégration émet ses avis à la majorité des membres présents.

S'il est procédé à un vote, celui-ci a lieu à main levée. Toutefois, à la demande de l'un des membres de la commission le vote a lieu à bulletin secret.

En cas de partage des voix, l'avis est réputé avoir été donné.

Article 6

Les membres de la commission ne perçoivent aucune indemnité du fait de leurs fonctions. Des frais de déplacement et de séjour leur sont attribués dans les conditions fixées par le décret n° 90-437 du 28 mai 1990.

Article 7

Le directeur de l'administration générale, du personnel et du budget est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

7 articles en vigueur

Citer ce texte

du Arrêté du 19 avril 1991 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000006059602

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