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Texte réglementaire

Arrêté du 20 juin 1991

Numéro
Date du texte
20 juin 1991
Articles
4
Article 1

Pour l'année 1990, les ressources des fonds nationaux de la gestion administrative, du contrôle médical, de la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles, de l'action sanitaire et sociale et de la prévention de l'éducation et de l'information sanitaire sont prélevées sur les recettes de chaque risque.

Les prélèvements sur les cotisations des assurances maladie, maternité et éventuellement invalidité-décès visent les régimes énumérés aux alinéas 1, 2, 4, 5, 6 et 7 de l'article R. 251-2 du code de la sécurité sociale.

Les prélèvements sur les cotisations encaissées au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles visent l'assurance obligatoire, pour totalité ou partie des risques, l'assurance volontaire et l'assurance personnelle.

Article 2

Les cotisations d'assurance maladie, maternité et, éventuellement, invalidité-décès encaissées au cours de l'année 1990 sont affectées au Fonds national de l'assurance maladie, à l'exception de :

1. 18 299 840 467,91 F prélevés au profit du Fonds national de la gestion administrative ;

2. 1 148 299 091,08 F prélevés au profit du Fonds national d'action sanitaire et sociale ;

3. 1 864 922 521,46 F prélevés au profit du Fonds national du contrôle médical ;

4. 882 124 817,66 F prélevés au profit du Fonds national de prévention, d'éducation et d'information sanitaires.

Article 3

Les cotisations encaissées en 1990 au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles sont affectées au fonds national des accidents du travail et des maladies professionnelles, à l'exception de :

1. 3 717 838 662,76 F prélevés au profit du Fonds national de la gestion administrative ;

2. 814 940 934,71 F prélevés au profit du Fonds national d'action sanitaire et sociale ;

3. 909 846 890,02 F prélevés au profit du Fonds national du contrôle médical ;

4. 976 973 449,90 F prélevés au profit du Fonds national de prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles.

Article 4

Le directeur de la sécurité sociale au ministère des affaires sociales et de l'intégration et le directeur du budget au ministère de l'économie, des finances et du budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

4 articles en vigueur

Citer ce texte

du Arrêté du 20 juin 1991 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000006059630

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