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Texte réglementaire

Arrêté du 15 juillet 1991

Numéro
Date du texte
15 juillet 1991
Articles
5
Article 1

Les cotisations dues au titre de l'année 1991 par les éleveurs de porcs, de volailles, de lapins ou de veaux en batterie et par les apiculteurs sont assises, en totalité pour la branche des prestations familiales et en partie pour les branches de l'assurance vieillesse et l'assurance maladie des exploitants agricoles, sur un revenu cadastral théorique. Ce revenu est déterminé soit en fonction du cheptel présent au 1er janvier de l'année en cours, soit en fonction du cheptel produit au cours de l'année précédente, soit en fonction de la superficie des installations utilisées pour l'élevage, soit, pour les ruches, en fonction d'un certain nombre d'unités. Le choix entre l'un ou l'autre de ces critères est effectué par le préfet, sur proposition du comité départemental des prestations sociales agricoles.

Pour chacune des productions animales visées ci-dessus, le cheptel présent ou produit, les superficies utilisées et les ruches mentionnés au tableau ci-après sont réputés équivalents à un revenu cadastral égal à 298 F.

Désignation : Porcs à l'engraissement

Cheptel présent au 1er janvier 1991 : 26

Cheptel produit en 1990 : 65

Désignation : Truies :

Naisseurs :

Cheptel présent au 1er janvier 1991 : 5,4

Naisseurs-engraisseurs:

Cheptel présent au 1er janvier 1991 : 2,7

Désignation : Poules pondeuses et reproductrices:

Superficies des installations en mètres carrés : 75

Désignation : Poulets de chair :

Standard :

Superficies des installations en mètres carrés : 150

Labels :

Superficies des installations en mètres carrés : 70

Désignation : Dindes, canards :

Standard :

Superficies des installations en mètres carrés : 150

Labels :

Superficies des installations en mètres carrés : 70

Désignation : Pintades :

Standard :

Superficies des installations en mètres carrés : 150

Labels :

Superficies des installations en mètres carrés : 70

Désignation : Canards gras :

Cheptel produit en 1990 : 135

Désignation : Oies grasses :

Cheptel produit en 1990 : 90

Désignation : Lapines mères (naisseurs-engraisseurs):

Superficies des installations en mètres carrés : 30

Désignation : Lapins à l'engraissement

Cheptel produit en 1990 : 2000

Superficies des installations en mètres carrés : 30

Désignation : Veaux en batterie :

Cheptel produit en 1990 : 36

Apiculture(1)

Ruches

Superficies des installations en mètres carrés : 33 (1) (1) Au-delà d'un seuil de 33 ruches.

Lorsque ces éleveurs mettent des terres en valeur, le revenu cadastral théorique s'ajoute au revenu cadastral corrigé de ces terres. Dans ce cas, sauf s'ils sont apiculteurs, ils bénéficient sur le revenu cadastral théorique d'un abattement de 298 F par hectare de terre mis en valeur, dans la limite de 894 F.

Article 2

Par dérogation à l'article 1er, l'assiette des cotisations dues par les éleveurs, employeurs de main-d'oeuvre, peut être fixée par le préfet, sur proposition du comité départemental des prestations sociales agricoles, dans les conditions prévues à l'article 6 (1) du décret du 3 juin 1952 susvisé, à condition, d'une part, que les rémunérations versées aux salariés au cours de l'année précédente excèdent 400 000 F, et, d'autre part, que le revenu cadastral corrigé des terres exploitées soit au plus égal au tiers du revenu cadastral théorique déterminé en application de l'article 1er.

Article 3

Pour les départements dans lesquels l'orientation technico-économique des exploitations est à dominante animale et le revenu cadastral des prés représente moins du quart du revenu cadastral total des terres exploitées, les cotisations dues au titre des élevages désignés ci-dessous peuvent être assises, après autorisation du ministre chargé de l'agriculture, sur l'ensemble des productions animales, celles-ci étant transformées en unités de gros bétail (U.G.B.) selon la table de conversion ci-après.

Désignation : Vaches laitières :

Cheptel présent au 1er janvier 1991 (U.G.B. par unité) : 1

Désignation : Veaux jusqu'à bovins :

Cheptel produit en 1990 (U.G.B. par unité) : 0,17

Superficie (U.G.B. par mètre carré)

Désignation : Bovins :

De 3 mois à 1 ans :

Cheptel présent au 1er janvier 1991 (U.G.B. par unité) : 0,5

De 1 à 2 ans :

Cheptel présent au 1er janvier 1991 (U.G.B. par unité) : 0,5

Désignation : Brebis mères :

Cheptel présent au 1er janvier 1991 (U.G.B. par unité) : 0,17

Désignation : Agneaux, agnelles :

Cheptel présent au 1er janvier 1991 (U.G.B. par unité) : 0,08

Cheptel produit en 1990 (U.G.B. par unité) : 0,04

Désignation : Chèvres (lait, fromage) :

Cheptel présent au 1er janvier 1991 (U.G.B. par unité) : 0,20

Désignation : Porcs à l'engraissement:

Cheptel présent au 1er janvier 1991 (U.G.B. par unité) : 0,23

Cheptel produit en 1990 (U.G.B. par unité) : 0,09

Désignation : Truies :

Naisseurs :

Cheptel présent au 1er janvier 1991 (U.G.B. par unité) : 1,11

Naisseurs-engraisseurs:

Cheptel présent au 1er janvier 1991 (U.G.B. par unité) : 2,22

Désignation : Poules pondeuses et reproductrices :

Superficie (U.G.B. par mètre carré) : 0,08

Désignation : Poulets de chair :

Standard :

Superficie (U.G.B. par mètre carré) : 0,04

Labels :

Superficie (U.G.B. par mètre carré) : 0,085 6

Désignation : Dindons, dindes, canards :

Standard :

Superficie (U.G.B. par mètre carré) : 0,04

Labels :

Superficie (U.G.B. par mètre carré) : 0,085 6

Désignation : Pintades :

Standard :

Superficie (U.G.B. par mètre carré) : 0,04

Labels :

Superficie (U.G.B. par mètre carré) : 0,085 6

Désignation : Lapines mères :

Cheptel présent au 1er janvier 1991 (U.G.B. par unité) : 0,15

Désignation : Lapins à l'engraissement :

Cheptel produit en 1990 (U.G.B. par unité) : 0,003

Désignation : Oies grasses :

Cheptel produit en 1990 (U.G.B. par unité) : 0,066

Désignation : Canards gras :

Cheptel produit en 1990 (U.G.B. par unité) : 0,044

L'assiette des cotisations dues pour ces élevages est calculée su la base de l'équivalence suivante : 6 U.G.B. = 298 F de revenu cadastral, après déduction d'un maximum de 99 F de revenu cadastral par hectare de terre mis en valeur.

La demande d'autorisation est transmise au ministre chargé de l'agriculture et de la forêt dans le mois suivant la publication du présent arrêté au Journal officiel. La décision du ministre est notifiée dans les quinze jours suivant la réception de la demande.

Article 4

Sur proposition du comité départemental des prestations sociales agricoles, le préfet peut, compte tenu de la situation économique des éleveurs de son département, réduire ou majorer dans la limite de 25 p. 100 les équivalences fixées dans les tableaux des articles 1er et 3.

Article 5

Le directeur des exploitations, de la politique sociale et de l'emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

5 articles en vigueur

Citer ce texte

du Arrêté du 15 juillet 1991 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000006059711

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