Les salaires annuels forfaitaires constituant pour chacune des années 1930 à 1962 incluse l'assiette des cotisations rétroactives à verser dans le cadre de l'article unique de la loi du 13 juillet 1962 sont égaux, compte tenu de la classe dans laquelle les intéressés sont rangés, aux chiffres figurant dans le tableau annexé au présent arrêté.
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Arrêté du 29 juillet 1991
Les personnes admises à opérer des versements de rachat sont rangées dans la 1re classe, sauf s'il est établi que leur rémunération était au moins égale au salaire limite servant d'assiette au calcul des cotisations Assurances sociales agricoles ; dans cette hypothèse, elles sont rangées dans la 2e classe.
Le directeur des exploitations, de la politique sociale et de l'emploi au ministère de l'agriculture et de la forêt et le directeur du budget au ministère de l'économie, des finances et du budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
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