L'opération susvisée est autorisée sous les conditions définies aux articles 2 et 3 ci-dessous.
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Arrêté du 20 juillet 1991
Les vins ayant droit aux appellations d'origine contrôlée "Muscadet", "Muscadet de Sèvre et Maine", "Muscadet des coteaux de la Loire" et à l'appellation d'origine vin délimité de qualité supérieure "Gros Plant du Pays Nantais", susceptibles de bénéficier de la mention "Sur lie", pourront bénéficier, à titre exceptionnel, pour les vins de la récolte 1990, d'une deuxième période de mise en bouteille allant du 1er novembre au 15 décembre 1991.
Ces vins devront être déclarés en stocks sous la dénomination "Vins en instance d'agrément sur lie".
Pour pouvoir bénéficier de la mention "Sur lie", les vins mis en bouteilles durant cette deuxième période devront subir une analyse et être soumis à la commission prévue à l'article 6 bis des décrets définissant les appellations d'origine contrôlée "Muscadet", "Muscadet de Sèvre et Maine" et "Muscadet des coteaux de la Loire", et à l'article 3 de l'arrêté définissant l'appellation d'origine vin délimité de qualité supérieure "Gros Plant du Pays Nantais", qui appréciera si les vins présentent les caractéristiques requises pour l'utilisation de cette mention.
Dans les départements de l'Ain, de la Côte-d'Or et de la Dordogne, le nouveau groupe devra, avant le 1er janvier 1993, limiter à 50 % sa part de marché en procédant aux rétrocessions nécessaires.
Dans les départements du Jura et de la Gironde, où la part de marché de la Société de contrôle Merlin ou celle de la Société lyonnaise des eaux-Dumez était, avant la concentration, supérieure à 50 %, cette part de marché devra constituer la limite que ne devra pas dépasser le nouveau groupe, en procédant aux rétrocessions nécessaires, avant le 1er janvier 1993.
Le directeur général des collectivités locales et le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Bulletin officiel de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes.
Le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes au ministère de l'économie, des finances et du budget et le directeur de la production et des échanges au ministère de l'agriculture et de la forêt sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Citer ce texte
du Arrêté du 20 juillet 1991 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000006059734
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