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Texte réglementaire

Arrêté du 30 septembre 1991

Numéro
Date du texte
30 septembre 1991
Articles
3
Article 1

Sont considérés comme équivalents au certificat d'aptitude professionnelle ou au brevet d'études professionnelles, pour l'application des articles 14 et 19 du décret du 14 janvier 1991 susvisé, les titres ou diplômes suivants :

- attestation de réussite à l'examen professionnel donnant accès, avant la parution du décret du 14 janvier 1991 susvisé, à l'emploi d'ouvrier professionnel de 2e catégorie ;

- attestation de réussite au concours sur épreuves donnant accès, avant la parution du décret du 14 janvier 1991 susvisé, à l'emploi d'ouvrier professionnel de 2e catégorie ;

- titres et diplômes homologués niveau V ou de niveau au moins équivalent par arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle, en application de l'article 8 de la loi du 16 juillet 1971 susvisé.

Article 2

Sont considérés comme équivalents à deux certificats d'aptitude professionnelle ou à deux brevets d'études professionnelles ou à un certificat d'aptitude professionnelle et un brevet d'études professionnelles les titres suivants :

- attestation de réussite à l'examen professionnel donnant accès, avant la parution du décret du 14 janvier 1991 susvisé, à l'emploi d'ouvrier professionnel de 1re catégorie ;

- attestation de réussite au concours sur épreuves donnant accès, avant la parution du décret du 14 janvier 1991 susvisé précité, à l'emploi d'ouvrier professionnel de 1re catégorie.

Article 3

Le directeur des hôpitaux au ministère des affaires sociales et de l'intégration est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

3 articles en vigueur

Citer ce texte

du Arrêté du 30 septembre 1991 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000006059793

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