Il est créé par le ministère de l'agriculture et de la forêt (direction générale de l'administration) un modèle type de traitement automatisé d'informations nominatives, dit ADAGE III, relatif à la gestion des dossiers d'aides allouées aux exploitants agricoles par les directions départementales de l'agriculture et de la forêt (modèle type M 108-498).
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Arrêté du 1 octobre 1991
Le traitement ADAGE III a pour seule finalité d'améliorer le suivi et d'accélérer le règlement des aides, ce qui exclut toute autre utilisation, notamment commerciale, des informations collectées.
Les catégories d'informations traitées sont relatives à l'identité du bénéficiaire de l'aide, à l'exploitation et aux organismes assurant le paiement des prestations.
Les destinataires de ces informations sont, dans le cadre de leurs attributions réglementaires respectives : le Centre national pour l'amélioration des structures des exploitations agricoles (C.N.A.S.E.A.), les associations départementales pour l'amélioration des structures des exploitations agricoles (A.D.A.S.E.A.), les offices agricoles, l'Institut national d'études et de recherches montagnardes (I.N.E.R.M.), les trésoreries départementales et régionales.
Le ministère de l'agriculture et de la forêt pourra, à des fins statistiques, être destinataire d'informations anonymes relatives aux différentes procédures du modèle ADAGE III.
Toute aide gérée par les directions départementales de l'agriculture et de la forêt, même non prévue initialement, pourra faire l'objet de ce traitement, dès lors que les conditions de mise en oeuvre, les informations nominatives collectées et les organismes destinataires des données restent identiques ; la Commission nationale de l'informatique et des libertés devra être informée annuellement de l'octroi de nouvelles aides nationales ou communautaires répondant à ces caractéristiques.
La durée de conservation des informations est de trois ans pour les aides annuelles ; celle des informations collectées au titre des aides à la modernisation n'excède pas la durée nécessaire à la gestion et au suivi des dossiers.
Le droit d'accès prévu par le chapitre V de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978, et notamment son article 34, s'exerce auprès des directions départementales de l'agriculture et de la forêt.
Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.
Citer ce texte
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