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Texte réglementaire

Arrêté du 8 novembre 1991

Numéro
Date du texte
8 novembre 1991
Articles
9
Article 1

Le plafond mensuel de loyer prévu par l'article D. 542-21 du code de la sécurité sociale est fixé comme suit :

ZONE I - ZONE II - ZONE III

Ménage sans personne à charge 1 693 - 1 510 - 1 402

Bénéficiaire isolé ou ménage :

Ayant 1 personne à charge

1 777 - 1 596 - 1 491

Ayant 2 personnes à charge

1 826 - 1 652 - 1 553

Ayant 3 personnes à charge

1 876 - 1 708 - 1 615

Ayant 4 personnes à charge

1 926 - 1 764 - 1 677

Ayant 5 personnes à charge

1 971 - 1 890 - 1 802

Ayant 6 personnes à charge

2 142 - 2 055 - 1 959

Par personne à charge supplémentaire

171 - 165 - 157

La mensualité maximale de remboursement à prendre en considération, quelle que soit la date de construction ou d'achèvement du logement, lorsque le certificat prévu au 1° de l'article D. 542-25 du code de la sécurité sociale a été établi après le 30 juin 1991 est fixée comme suit :

ZONE I - ZONE II - ZONE III

Ménage sans personne à charge

1 862 - 1 661 - 1 542

Bénéficiaire isolé ou ménage :

Ayant 1 personne à charge

1 955 - 1 756 - 1 640

Ayant 2 personnes à charge

2 009 - 1 818 - 1 708

Ayant 3 personnes à charge

2 063 - 1 880 - 1 776

Ayant 4 personnes à charge

2 117 - 1 942 - 1 844

Ayant 5 personnes à charge

2 168 - 2 079 - 1 982

Ayant 6 personnes à charge

2 356 - 2 261 - 2 155

Par personne à charge supplémentaire

188 - 182 - 173

Les zones géographiques prévues ci-dessus sont celles définies par l'arrêté du 17 mars 1978 modifié susvisé.

Article 2

Pour les personnes seules occupant des locaux en location, les plafonds mensuels de loyers sont fixés comme suit :

Zone I : 1 405 F ;

Zone II : 1 233 F ;

Zone III : 1 156 F.

Pour les personnes seules accédant à la propriété de leur logement, les mensualités maximales de remboursement à prendre en considération, quelle que soit la date de construction ou d'achèvement du logement, dès lors que le certificat prévu au 1° de l'article R. 831-23 du code de la sécurité sociale a été établi après le 30 juin 1991, sont fixées comme suit :

Zone I : 1 546 F ;

Zone II : 1 356 F ;

Zone III : 1 272 F.

Les zones géographiques prévues ci-dessus sont celles définies par l'arrêté du 17 mars 1978 modifié susvisé.

Article 3

Pour l'application des dispositions des articles D. 542-21 et D. 542-27 du code de la sécurité sociale, le montant de la majoration forfaitaire mensuelle accordée au titre des charges est fixé à 275 F pour une personne seule et pour un ménage.

Cette somme est majorée de 59 F par enfant ou personne à charge.

Article 4

Les plafonds prévus par l'article D. 755-28 du code de la sécurité sociale sont fixés à :

a) Pour les allocataires occupant en location des locaux construits avant le 1er janvier 1976 :

Personne isolée : 884

Ménage sans personne à charge : 1 037

Ménage ou personne ayant une personne à charge, ménage ou personne ayant deux enfants à charge : 1 058

Ménage ou personne ayant 3 personnes à charge : 1 190

Ménage ou personne ayant 4 personnes à charge : 1 323

Ménage ou personne ayant 5 personnes à charge : 1 456

Ménage ou personne ayant 6 personnes à charge et plus : 1 588

b) Pour les allocataires occupant en location des locaux construits après le 1er janvier 1976 et avant le 31 décembre 1985 :

Personne isolée : 1 106

Ménage sans personne à charge : 1 307

Ménage ou personne ayant une personne à charge, ménage ou personne ayant deux enfants à charge : 1 332

Ménage ou personne ayant 3 personnes à charge : 1 489

Ménage ou personne ayant 4 personnes à charge : 1 646

Ménage ou personne ayant 5 personnes à charge : 1 803

Ménage ou personne ayant 6 personnes à charge et plus : 1 960

c) Pour les allocataires occupant en location des locaux construits après le 1er janvier 1986 :

Personne isolée : 1 233

Ménage sans personne à charge : 1 510

Bénéficiaire isolé ou ménage :

Ayant une personne à charge : 1 596

Ayant deux personnes à charge : 1 652

Ayant trois personnes à charge : 1 708

Ayant quatre personnes à charge : 1 764

Ayant cinq personnes à charge : 1 890

Ayant six personnes à charge et plus : 2 055

d) Pour les accédants à la propriété, quelle que soit la date de construction ou d'achèvement du logement, dès lors que les emprunts auxquels se rapporte le certificat de prêt prévu à l'article D. 755-27 du code de la sécurité sociale ont été contractés après le 30 juin 1991 :

Personne isolée : 1 356

Ménage sans personne à charge : 1 661

Bénéficiaire isolé ou ménage :

Ayant une personne à charge : 1 756

Ayant deux personnes à charge : 1 818

Ayant trois personnes à charge : 1 880

Ayant quatre personnes à charge : 1 942

Ayant cinq personnes à charge : 2 079

Ayant six personnes à charge et plus : 2 261

Article 5

Pour l'application des articles D. 755-24 et D. 755-28 du code de la sécurité sociale, le montant mensuel de la majoration forfaitaire représentative des charges est fixé à 92 F pour une personne seule ou un ménage sans enfant.

Cette somme est, dans la limite de six enfants ou personnes à charge, majorée de 23 F par enfant ou personne à charge.

Article 6

Le plafond de la prime de déménagement prévu à l'article D. 755-36 du code de la sécurité sociale est fixé à :

1 759 F s'il s'agit d'une personne ou d'un ménage ayant trois enfants nés ou à naître ;

1 979 F s'il s'agit d'une personne ou d'un ménage ayant quatre enfants nés ou à naître ;

2 199 F s'il s'agit d'une personne ou d'un ménage ayant cinq enfants nés ou à naître ;

2 422 F s'il s'agit d'une personne ou d'un ménage ayant six enfants nés ou à naître.

Article 7

Pour l'application des dispositions du dernier alinéa des articles R. 831-6 et D. 542-10 du code de la sécurité sociale, le montant forfaitaire est fixé à 20 000 F.

Article 8

Le présent arrêté est applicable aux prestations échues à compter du mois de juillet 1991.

Article 9

Le directeur du budget, le directeur de la construction, le directeur des affaires économiques, sociales et culturelles de l'outre-mer, le directeur des exploitations, de la politique sociale et de l'emploi au ministère de l'agriculture et de la forêt et le directeur de la sécurité sociale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

9 articles en vigueur

Citer ce texte

du Arrêté du 8 novembre 1991 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000006059811

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