La compétence professionnelle des personnes mentionnées à l'article 4 (1° et 2°) du décret du 13 février 1992 susvisé est vérifiée, selon le domaine artistique concerné, par le représentant du ministre chargé de la culture ou du ministre chargé de l'équipement, du logement, des transports et de l'espace ou du ministre chargé de l'agriculture dans la région.
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Arrêté du 13 février 1992
Une attestation est délivrée sur leur demande pour la durée d'une année :
a) Aux personnes mentionnées à l'article 4 (1°) du décret du 13 février 1992 susvisé justifiant de l'exercice effectif d'activités professionnelles par la présentation de leurs travaux, réalisations ou publications, sous forme d'un dossier ;
b) Aux personnes mentionnées à l'article 4 (2°) du décret du 13 février 1992 susvisé justifiant, d'une part, de la possession d'un diplôme figurant sur la liste fixée par l'arrêté prévu à cet article et, d'autre part, de l'exercice effectif d'activités professionnelles, par la présentation de leurs travaux, réalisations ou publications, sous forme d'un dossier.
Le directeur général de l'enseignement et de la recherche au ministère de l'agriculture et de la forêt, le directeur de l'architecture et de l'urbanisme au ministère de l'équipement, du logement, des transports et de l'espace, le directeur général des Archives de France, le directeur du livre et de la lecture, le directeur du patrimoine, le directeur des musées de France, le directeur du théâtre et des spectacles, le directeur de la musique et de la danse, le délégué aux arts plastiques, le délégué au développement et aux formations et le directeur général du Centre national de la cinématographie au ministère de la culture et de la communication sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
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