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Texte réglementaire

Arrêté du 30 mars 1992

Numéro
Date du texte
30 mars 1992
Articles
5
Article 1

Les listes des membres des conseils techniques et des conseils de discipline des centres de formation en soins infirmiers sont fixées conformément aux annexes I et II du présent arrêté qui se substituent aux listes des membres des conseils techniques et des conseils de discipline des écoles d'infirmiers et des centres de formation d'infirmiers de secteur psychiatrique prévues aux annexes I et II de l'arrêté du 19 janvier 1988 susvisé.

Article 2

Le présent arrêté s'applique aux conseils techniques et aux conseils de discipline des centres de formation en soins infirmiers qui seront renouvelés postérieurement au 1er octobre 1992.

Article 3

Le directeur général de la santé est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Article Annexe 1

a) Membres de droit :

Le représentant de l'Etat dans le département ou son représentant, président ;

Le directeur du centre de formation en soins infirmiers.

b) Représentants de l'organisme gestionnaire et personnalités compétentes :

Le président du conseil d'administration de l'organisme gestionnaire ou son représentant, membre du conseil d'administration ;

Le directeur de l'organisme gestionnaire ou son représentant ;

L'infirmier général, directeur du service des soins infirmiers de l'établissement public de santé gestionnaire du centre de formation en soins infirmiers ou son représentant. Pour les centres de formation en soins infirmiers qui ne sont pas gérés par un établissement public de santé, le représentant de l'Etat dans le département désigne un infirmier général, directeur du service des soins infirmiers d'un établissement public de santé ou son représentant, ou une personne remplissant des fonctions équivalentes dans un établissement privé de santé. La personne désignée doit exercer ses fonctions dans un établissement dans lequel les étudiants du centre de formation en soins infirmiers concerné effectuent des stages ;

Un médecin ou un pharmacien résident ou gérant proposé par le conseil d'administration de l'organisme gestionnaire ;

Un infirmier exerçant dans le secteur extrahospitalier, désigné par le représentant de l'Etat dans le département.

c) Représentants des étudiants :

Six étudiants élus par leurs pairs à raison de deux par promotion.

d) Représentants des personnels participant à la formation des étudiants :

Trois surveillants participant à la formation des étudiants dans le centre de formation en soins infirmiers concerné, élus par leurs pairs ;

Deux surveillants chargés de fonctions d'encadrement dans un service de soins d'un établissement de santé, le premier dans un établissements public de santé et le second dans un établissement de santé privé, élus par leurs pairs ;

Un médecin, élu par ses pairs.

e) La conseillère technique régionale en soins infirmiers ou la conseillère pédagogique dans les régions où il en existe.

f) Un enseignant de statut universitaire lorsque le centre de formation en soins infirmiers a conclu une convention avec une université, élu par ses pairs.

Article Annexe 2

Le représentant de l'Etat dans le département ou son représentant, président.

Le directeur de l'organisme gestionnaire ou son représentant, siégeant au conseil technique.

Le médecin participant à la formation des étudiants, élu au conseil technique.

Un surveillant participant à la formation des étudiants dans le centre de formation en soins infirmiers concerné, tiré au sort parmi les trois élus au conseil technique.

Un surveillant chargé de fonctions d'encadrement dans un service de soins d'un établissement public de santé ou d'un établissement de santé privé, tiré au sort parmi les deux élus au conseil technique.

Un représentant des étudiants par promotion, tiré au sort parmi les représentants des étudiants élus au conseil technique.

5 articles en vigueur

Citer ce texte

du Arrêté du 30 mars 1992 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000006060053

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